CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 juin 2024 — 22/02179

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 27 JUIN 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/02179 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV4L

Madame [M] [P], [U] [R]

c/

CARSAT AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2022 (R.G. n°21/01126) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 mai 2022.

APPELANTE :

Madame [M] [P], [U] [R]

née le 29 Novembre 1964 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Sophrologue, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antonio GARNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me SMAGGHE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 août 2020, Mme [M] [R], ayant eu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 26 octobre 1999, a déposé une demande d'attestation de départ en retraite anticipée des assurés handicapés auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Aquitaine.

Par courrier du 19 novembre 2020, la CARSAT a notifié à Mme [R] sa décision de lui refuser le bénéfice de la retraite anticipée pour travailleur handicapé au motif que sa durée de cotisation est de 87 trimestres et la durée d'assurance de 103 trimestres.

Par courrier reçu le 16 décembre 2020, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT d'une contestation de la décision du 19 novembre 2020.

Par décision du 15 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours considérant que Mme [R] ne remplissait pas la durée d'assurance et la durée de cotisations exigées pour prétendre à une retraite anticipée des assurés handicapés.

Le 24 juin 2021, Mme [R] a saisi le médiateur de la CARSAT, lequel a confirmé, par courrier du 23 juillet 2021, la position prise par la CARSAT.

Par requête du 13 septembre 2021, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation contre la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2021.

Par jugement du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté que sur la période du 15 novembre 1990 au 17 octobre 1999, Mme [R] ne justifie ni de la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ni d'un taux supérieur à 50%,

En conséquence,

- débouté Mme [R] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine du 15 juin 2021, rejetant sa demande d'attestation de départ en retraite anticipée des assurés handicapés,

- condamné Mme [R] aux entiers dépens,

- débouté Mme [R] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 4 mai 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Mme [R], s'en remettant à ses conclusions transmises le 4 novembre 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- dire qu'elle avait la reconnaissance de travailleur handicapé dès le 15 novembre 1990 date du droit à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés,

- dire que les trimestres cotisés pendant cette période doivent être pris en compte pour évaluer le droit à la retraite anticipée,

A titre subsidiaire, avant dire droit,

- ordonner une mesure d'e