CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 juin 2024 — 22/04408
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04408 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M45G
CPAM DE LA GIRONDE
c/
S.A. [1]
Nature de la décision : au fond
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 (R.G. n°21/00085) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX
INTIMÉE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GABORIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mai 2020, le docteur [D] a délivré à M. [N] [J], salarié de la société [1] en qualité d'employé commercial, un certificat d'arrêt de travail, jusqu'au 19 mai 2020, mentionnant une luxation du majeur droit.
Le 14 mai 2020, la société [1] a renseigné une déclaration pour un accident survenu le 12 mai 2020 à 14h35, précisant au titre de l'activité exercée lors de l'accident ' Le salarié déclare qu'il était en train de réapprovisionner son rayon', au titre de la nature de l'accident ' Le salarié s'est présenté à l'agent de sécurité en poste à l'entrée 2 du magasin et a déclaré à l'agent qu'il s'était blessé au majeur de la main droite en glissant sur un sol mouillé alors qu'il chargeait un carton de bananes dans le rayon', qu'elle a accompagné d'un courrier de réserves.
Une enquête a été diligentée à l'issue de laquelle, par un courrier daté du 11 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé la société [1] que l'accident déclaré était pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde d'un recours. Celui-ci a été rejeté par une décision du 08 décembre 2020, que la société [1] a déférée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
La société [1] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision d'imputation des conséquences financières de l'accident à son compte employeur.
Par jugement du 06 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- ordonné la jonction des deux instances;
- déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens.
Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en a relevé appel par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2022, reçu le 29 septembre 2022, dans ses dispositions qui déclarent inopposable à la société [1] la décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Reprenant ses dernières conclusions, tranmises le 19 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déclarent inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident survenu le 12 mai 2020 au titre de la l