1ère chambre sociale, 27 juin 2024 — 21/00293
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00293
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVUT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 06 Juillet 2016 RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANTS :
Madame [C] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Syndicat REGIONAL CFDT DES SERVICES DE BASSE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. FILIX la SAS FILIX est représentée par son Président
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 18 avril 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [N] a été embauchée par la SAS Filix en qualité de préparatrice, à compter du 29 janvier 2004 au vu des derniers bulletins de paie produits.
Le 20 mai 2008, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour réclamer, aux termes de ses dernières conclusions, notamment, un rappel de salaire sur la base du SMIC pour les mois de juillet, août et septembre 2004, des rappels au titre de la prime d'ancienneté, du 13ième mois et du paiement du temps de pause.
Par jugement du 6 juillet 2016, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Filix à verser à Mme [N] : 61,66€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2005, 13 863,38€ (outre les congés payés afférents) au titre de la prime d'ancienneté, 1 022,66€ (outre les congés payés afférents) au titre des temps de pause et 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il l'a déboutée du surplus de ses demandes et débouté le syndicat CFDT des services de Basse Normandie intervenu volontairement à l'audience.
Mme [N], le syndicat régional CFDT des services de Basse Normandie et la SAS Filix ont interjeté appel principal du jugement.
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les conclusions de Mme [N], appelante, déposées le 17 avril 2024 et oralement soutenues, tendant à voir le jugement réformé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel au titre de la prime de 13ième mois et quant au montant alloué en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SAS Filix condamnée à lui verser 5 423,95€ (outre les congés payés afférents) au titre de la prime de 13ième mois et 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus
Vu les conclusions de la SAS Filix, appelante, déposées le 1er février 2021 et oralement soutenues, tendant à voir le jugement réformer partiellement, à voir Mme [N] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, oralement, la SAS Filix a indiqué abandonné le moyen tendant à voir Mme [N] déboutée de sa demande de rappel de salaire sur la base du SMIC pour de mois de juillet 2005
Vu l'absence de conclusions du syndicat régional CFDT des services de Basse Normandie et son absence de comparution
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le rappel de salaire sur la base du SMIC
Les deux parties s'accordent pour reconnaître qu'un rappel de salaire est dû pour le mois de juillet 2005, Mme [N] ayant été payée en-dessous du SMIC. Ce rappel s'élève à 61,66€ (outre les congés payés afférents).
2) Sur la prime d'ancienneté
Mme [N] reproche à la SAS Filix, d'une part, de subir une inégalité de traitement quant au mode de calcul de cette prime, d'autre part, conteste le salaire utilisé comme base de calcul.
2-1) Sur l'inégalité de traitement
En application de l'accord d'entreprise du 17 juin 2004, les salariés embauchés avant le 30 juin 2004 conservent le bénéfice de l'accord du 29 juin 1979 et des accords suivants sur l'ancienneté dénoncés par l'employeur. Selon la grille en vigueur au 1er janvier 2004, cette prime -conservée- s'élevait à : 2% de 0 à 1 an d'ancienneté, de 7% de 1 à 2 ans, de 12% de 2 à 3 ans et à 17% au-delà de 3 ans, pour les salariés ayant, comme Mme [N], un coefficient inférieur à 145.
En revanche, pour les salariés embauchés après cette date, aucune prime d'ancienneté n'est due de 0 à 3 ans d'ancienneté. Cette prime est de 5% de 3 à 5 ans d'ancienneté, de 10% de 5 à 10 ans, de 15% de 10 à 15 ans et de 17% au-delà de 15 ans d'ancienneté.
Il est constant que nonobst