2ème chambre sociale, 27 juin 2024 — 22/01357

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01357

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7ZJ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Mai 2022 - RG n° 20/00207

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A.S. [9] venant aux droits de la SA [24]

[Adresse 17]

Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [D] [O]

[Adresse 1]

Représenté par Me QUINQUIS, substitué par Me FINOT, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, subrogé dans les droits de M. [D] [O]

[Adresse 25]

[Localité 6]

Représenté par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 3]

Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile

Société [28]

[Adresse 5]

Maître [X] [U], mandataire ad litem de la société [20]

[Adresse 2]

Maître Amandine RIQUELME, mandataire ad litem de la société [13]

[Adresse 4]

Non comparants ni représentés

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Président de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 18 avril 2024

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [9] d'un jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [O], le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), la société [28], Me [U], ès qualités de mandataire ad litem de la société [20], Me [M], ès qualités de mandataire ad litem de la société [10], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

FAITS et PROCEDURE

M. [O] a travaillé pour le compte de la société [20] du 12 novembre 1954 au 2 janvier 1958, puis pour le compte de la société [28] du 3 mai 1960 au 31 décembre 1984.

Selon certificat de travail établi par la société [26], société française des aciers longs (usines de [Localité 19]) en date du 23 juin 1992, M. [O] a travaillé du 12 novembre 1954 au 2 janvier 1958 en qualité d'appareilleur, puis du 3 mai 1960 au 31 mai 1987 dans l'usine Providence [10] [Localité 22] en qualité de thermicien, technicien en contrôle et agent contrat énergie, électronicien et automaticien.

Selon attestation de la société [8] en date du 8 janvier 2009, M. [O] a travaillé du 12 novembre 1954 au 2 janvier 1958 en qualité d'appareilleur (société [14]) puis du 3 mai 1962 au 31 décembre 1984 en qualité d'automaticien (société [15]).

Le 14 avril 2014, M. [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du 10 avril 2014 faisant état d'une 'asbestose'.

Après instruction du dossier, et par notification du 29 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a informé l'assuré de la prise en charge de cette maladie au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.

M. [O] s'est vu attribuer le 7 octobre 2014 un taux d'incapacité permanente (IPP) fixé à 5 %. La caisse lui a attribué au choix de l'assuré, une indemnité en capital ou une rente annuelle dans la mesure où l'intéressé bénéficiait d'un taux d'IPP de 5 % depuis le 4 octobre 2008 par suite d'une précédente maladie professionnelle (plaques pleurales) prise en charge par la caisse le 2 avril 2009.

M. [O] a opté pour la rente annuelle.

M. [O] a sollicité une offre d'indemnisation du FIVA, qu'il a ensuite contestée.

Par arrêt du 1er avril 2016, la cour d'appel de Caen a fixé l'indemnisation des préjudices de M. [O] comme suit :

- préjudice d'incapacité fonctionnelle taux d'incapacité permanente de 10 % (barème Fiva), ce qui correspond à une indemnisation inférieure à l'indemnisation versée par l'organisme social, de telle sorte que le Fiva n'a offert aucune somme à ce titre

- souffrances morales 8 500 €

- souffrances physiques 500 €

- préjudice d'agrément 500 €.

M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen le 3 août 2016 en reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs :

- la société [24] en sa qualité d'ayant-droit de la société [26] et de détentrice des archives des sociétés [18], [16] à l'enseigne La Providence et parfois dénommée Providence [Localité 22], [11], [12], [27],

- la société [9], venant aux droits des sociétés [28] et [24].

Par courrier expédié le 13 septembre 2016, le Fiva, créancier subrogé dans les droits de M. [O], est intervenu volontairement à la procédure.