2ème chambre sociale, 27 juin 2024 — 22/02302
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02302
N° Portalis DBVC-V-B7G-HB32
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 22 Juillet 2022 - RG n° 19/01265
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANT :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse Normandie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D], mandatée
INTIMEE:
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 18 avril 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Normandie (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [6].
FAITS ET PROCEDURE
La société [6] (la société) a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf de Basse-Normandie au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.
Le 4 décembre 2018, l'inspecteur du recouvrement a adressé à la société une lettre d'observations lui notifiant un redressement total de cotisations de 124 165 euros comprenant 19 chefs de redressement.
Selon courrier du 4 janvier 2019, la société a contesté sur la forme la régularité de la lettre d'observations, et sur le fond pris acte des chefs n° 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13 et 16 et contesté les chefs suivants :
- chef n° 3 : réduction Fillon - mauvaise application de la formule de réduction (31 275 euros)
- chef n° 7 : forfait social sur Perco (4470 euros)
- chef n° 10 : majorations pour heures supplémentaires (9238 euros)
- chef n° 12 : primes de chiens (9780 euros)
- chef n° 14 : réduction Fillon - modification de la rémunération brute retenue dans la formule de calcul (40 221 euros)
- chef n° 15 : cotisations sociales sur bas salaire (473 euros).
Par courrier en réponse du 18 mars 2019, l'inspecteur du recouvrement a rectifié les points suivants :
- chef n° 3 : réduction Fillon - mauvaise application de la formule de réduction , montant après rectification : 29 268 euros
- chef n° 4 : réduction du taux de cotisation AF sur bas salaires, montant après rectification : 1896 euros
- chef n° 12 : frais professionnels non justifiés primes de chien, montant après rectification : 342 euros
- chef n° 14 : réduction Fillon - modification de la rémunération brute retenue dans la formule de calcul, montant après rectification : 32 936 euros
- chef n° 15 : cotisations sociales sur bas salaire, montant après rectification : 461 euros
soit un montant global de redressement de 105 225 euros au titre des cotisations.
Le 13 mai 2019, l'Urssaf de Basse-Normandie a notifié à la société une mise en demeure de régler 115 776 euros, soit 105 225 euros au titre des cotisations et 10 551 euros au titre des majorations de retard.
Le 11 juin 2019, la société a saisi la commission de recours amiable contestant l'irrégularité de la lettre d'observations ainsi que les chefs de redressement n° 7, 10, 14 et 15.
Selon courrier du 26 mars 2019, la société a fait reproche à l'inspecteur du recouvrement de ne pas avoir fait mention de la loi n° 2018 - 727 du 10 août 2018 dans sa lettre d'observations et a repris sa contestation au titre des chefs n° 7, 10, 14 et 15.
Suivant décision du 8 octobre 2019, la commission de recours amiable a :
- confirmé la régularité de la lettre d'observations
- fait droit à la requête relative au taux de forfait social applicable au Perco (chef n° 7)
- rejeté la requête concernant les 3 autres points (chefs n° 10, 14 et 15).
Selon courrier du 13 novembre 2019, l'Urssaf de Basse-Normandie a informé la société des sommes restant dues au titre de la mise en demeure, soit 115 180 euros correspondant à 104 629 euros de cotisations et 10 551 euros de majorations de retard.
Suivant requête du 16 décembre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Caen afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 8 octobre 2019.
Par jugement du 22 juillet 2022, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :
- déclaré recevable et bien-fondé le recours de la société
- dit que la procédure de contrôle et de redressement est irrégulière
en conséquen