2ème chambre sociale, 27 juin 2024 — 22/02871
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02871
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDE7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 07 Septembre 2022 - RG n° 20/00155
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5], société en liquidation, représentée par son liquidateur désigné es qualité par décision de l'AG du 21 janvier 2020
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas CARRERA, substitué par Me Maëlle CARRIER, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie (l'Urssaf de Basse-Normandie) aux droits de laquelle vient l'Urssaf Normandie.
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2019, la société [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Urssaf de Basse-Normandie (l'Urssaf) sur la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2018.
Le 13 août 2019, l'Urssaf a notifié à la société une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations de 17 944 euros au titre de dix chefs de redressement :
1- contribution FNAL supplémentaire : 280 euros de crédit en faveur de la société
2- cotisations FNAL 0, 10 % : 54 euros de redressement
3- erreur matérielle de report ou de totalisation : 269 euros de redressement
4- contribution au dialogue social : 11 euros de crédit en faveur de la société
5- forfait social et participation patronale au régime de prévoyance : 69 euros de crédit en faveur de la société
6- prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 182 euros de redressement
7- comptes courants débiteurs : 16 502 euros de redressement
8- prise en charge de dépenses personnelles : 1287 euros de redressement
9- frais professionnels non justifiés - principes généraux : observation pour l'avenir
10 - prévoyance complémentaire : observations pour l'avenir.
La société a contesté ce redressement que l'Urssaf a maintenu par courrier du 29 octobre 2019.
Le 6 novembre 2019, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de payer 17 944 euros outre 1467 euros de majorations, soit un total de 19 411 euros.
Selon courrier du 2 janvier 2020, la société a contesté cette mise en demeure, en particulier le chef de redressement n° 7 devant la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par décision du 27 avril 2020, cette commission a rejeté le recours de la société.
Selon requête du 30 avril 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester cette décision.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté la société de son recours du 30 avril 2020
- confirmé le redressement de l'Urssaf à l'encontre de la société pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2018 selon lettre d'observations du 13 août 2019, confirmée par courrier du 29 octobre 2019, pour son entier montant de 19 411 euros
et par conséquent,
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 19 411 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2018, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations
- condamné la société à payer 500 euros à l'Urssaf au titre des frais irrépétibles
- condamné la société à payer les dépens.
Suivant déclaration du 9 novembre 2022, la société a formé appel du jugement.
Selon conclusions reçues au greffe le 19 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société, en liquidation, représentée par son liquidateur désigné es qualités par décision de l'AG du 21 janvier 2020, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société de son recours du 30 avril 2020
* confirmé le redre