2ème chambre sociale, 27 juin 2024 — 22/03050
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03050
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDR6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 08 Novembre 2022 - RG n° 22/00112
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [K], mandaté
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] d'un jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
M. [O] [D] a été embauché par la société [5] (la société) le 5 octobre 2021 en qualité d'agent de production agroalimentaire.
Une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 2 novembre 2021, au titre d'un accident survenu à M. [D], en ces termes :
'- Date de l'accident : 27 octobre 2021 à 13h 45
- Lieu de l'accident : [Adresse 4]
- lieu de travail habituel
- activité de la victime : M. [D] manipulait un répartiteur à fromages
- nature de l'accident : en le soulevant, il aurait ressenti une douleur au coude droit
- siège des lésions : coude droit
- nature des lésions: douleurs
- lettre de réserves jointe
- horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 9h à 12 h / 12h20 -15h
- accident connu le 28 octobre 2021 à 9 h40 décrit par la victime.'
Le certificat médical initial du 28 octobre 2021 fait état d'une 'contusion avant-bras droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2021.
Le 3 novembre 2011, la société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) une lettre de réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
Après avoir diligenté une instruction, le 25 janvier 2022, la caisse a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [D] le 27 octobre 2021.
Le 24 mars 2022, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision.
Le 17 mai 2022, la commission a rejeté son recours.
Le 22 juin 2022, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon.
Par jugement du 8 novembre 2022, ce tribunal a :
- déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge de l'accident dont M. [D] [O] a été victime le 27 octobre 2021,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement limitant son appel 'au II du jugement intitulé matérialité de l'accident de la décision.'
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 1er mars 2024, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la caisse a procédé à l'instruction de l'accident du travail dans le strict respect de la législation,
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau:
¿ confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2022,
¿ dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'accident du 27 octobre 2021 dont a été victime M. [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
¿ déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du 27 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle,
¿ dire que la société [5] ne rapporte par la preuve que l'accident du travail et arrêts en découlant sont imputables à une cause étrangère à l'accident du travail et dès lors confirmer l'imputation des conséquences de l'accident du travail du 27 octobre 2021 au compte de cette société,
¿ débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 13 mai 2024 , soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la matérialité de l'accident n'était pas établie et qu'il a déclaré in