2ème chambre sociale, 27 juin 2024 — 22/03236

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/03236

N° Portalis DBVC-V-B7G-HD7J

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 18 Novembre 2022 - RG n° 20/00084

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A.S. [Localité 3] [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

Représentée par Me QUIGUER, avocat au barreau de RENNES

INTIMEES :

Madame [Z] [H]

[Adresse 7]

Madame [G] [D]

[Adresse 7]

Madame [A] [D]

[Adresse 7]

Agissant ès qualité d'ayants droit de [V] [D]

Représentées par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 1]

Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 12 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [Localité 3] [9] d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à Mme [Z] [H], Mme [G] [D] et Mme [A] [D],en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

FAITS et PROCEDURE

[V] [D] a été embauché par la société [Localité 3] [9] (la société) le 3 octobre 2016 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseiller des ventes véhicules industriels, cadre, niveau 1 - degré A.

Le 10 juillet 2018 à 6h15, il a été victime d'un accident au cours duquel il a mis fin à ses jours sur son lieu de travail à [Localité 10].

Par décision du 8 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge le décès de [V] [D] au titre de la législation professionnelle.

Une rente a été attribuée à chacun de ses ayants droit, Mme [Z] [D], son épouse et Mme [G] [D] et Mme [A] [D], ses deux filles ( les consorts [D]), à compter du 11 juillet 2018.

Le 22 avril 2020, les consorts [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon en reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de l'accident mortel du travail dont a été victime [V] [D] le 10 juillet 2018.

Par jugement du 18 novembre 2022, ce tribunal a :

- dit que le suicide de [V] [D] survenu le 10 juillet 2018 revêt un caractère professionnel

- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail de [V] [D] survenu le 10 juillet 2018,

- dit que l'accident du travail dont [V] [D] a été victime le 10 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société,

- ordonné la majoration des rentes versées aux ayants droit à leur maximum légal,

- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse et sera récupérée auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,

- condamné la société à verser à :

¿ Mme [Z] [H] 30 000 euros au titre de son préjudice moral,

¿ Mme [G] [D] 30 000 euros au titre de son préjudice moral,

¿ Mme [A] [D] 30 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné la société à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 19 décembre 2022 et par une seconde déclaration du 23 décembre 2022, la société [Localité 3] [9] a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 13 février 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

A titre principal :

- juger que la qualification d'accident du travail ne peut être retenue,

En conséquence,

- juger que faute d'accident du travail, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la société,

- débouter les ayants droit de M. [D] de l'intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire:

- juger que M. [D] n'a pas exercé son droit d'alerte,

En conséquence,

- débouter les ayants droit de M. [D] de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable de plein droit,

- juger que la société n'a commis aucune faute inexcusable,

- par conséquent, débouter les ayants droit de M. [D] de leurs demandes au titre de l'indemnisation de la faute inexcusable (majoration de la rente et dommages et intérêts)

A titre infiniment subsidiaire:

- juger que la majoration de la re