2ème chambre sociale, 27 juin 2024 — 23/00214
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00214
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEQO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 06 Janvier 2023 - RG n° 21/00579
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [X] [P] d'un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie (l'Urssaf).
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] est gérante et associée majoritaire de la société [5] (la société) depuis le 16 juin 2008.
Courant 2019, la société a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.
Le 10 novembre 2020, les inspecteurs du recouvrement ont adressé à Mme [P] une lettre d'observations lui notifiant un redressement de cotisations de 34132 euros portant sur la période susvisée, augmenté de 8533 euros au titre des majorations de redressement, pour infraction de travail dissimulé.
Le 12 mai 2021, l'Urssaf a adressé à Mme [P] une mise en demeure de payer la somme de 44438 euros au titre des cotisations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, des majorations de redressement pour travail dissimulé et des majorations de retard.
Le 12 juillet 2021, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf afin de contester cette mise en demeure.
Le 5 octobre 2021, cette commission a rejeté son recours.
Par requête du 29 décembre 2021, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.
Selon jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [P]
- débouté Mme [P] de ses demandes
en conséquence,
- confirmé la mise en demeure émise par l'Urssaf le 12 mai 2021 d'un montant total de 44438 euros dont 34132 euros de cotisations sociales, 8533 euros de majorations de redressement et 1773 euros de majorations de retard provisoires, délivrée en conséquence du redressement notifié par la lettre d'observations du 10 novembre 2020, pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 maintenue par la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf rendue dans sa séance du 5 octobre 2021
- condamné Mme [P] à payer à l'Urssaf la somme de 44438 euros, sans préjudice de majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement
- débouté l'Urssaf de sa demande d'exécution provisoire
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné Mme [P] aux dépens.
Suivant déclaration du 19 janvier 2023, Mme [P] a formé appel de ce jugement.
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Argentan du 20 juin 2023, Mme [P] a été condamnée notamment pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes du 1er janvier 2015 au 31 août 2020.
Suivant conclusions du 16 février 2024 soutenues oralement à l'audience, Mme [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 6 janvier 2023
- renvoyer l'Urssaf à établir un nouveau décompte des cotisations dues au titre des revenus perçus pour les exercices 2015 à 2019 sur les bases suivantes :
* année 2016 : 19 400 euros
* année 2017 : 19 000 euros
* année 2018 : 9 600 euros
* année 2019 : 1500 euros
- condamner l'Urssaf aux dépens.
Selon conclusions du 27 mars 2024 soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 6 janvier 2023
- débouter Mme [P] de ses demandes
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
- Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail dispose 'qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salari