2ème chambre sociale, 27 juin 2024 — 23/01557
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01557
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHPJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de caen en date du 09 Juin 2023 - RG n° 21/00391
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Charlène RETOUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, de la SELARL UNITED AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [L] [G] d'un jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la [5] (la [5]).
FAITS et PROCEDURE
Le 6 mai 2019, M. [G] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une 'Sténose canalaire L4 - L5 d'origine discale'.
Le certificat médical initial du 15 avril 2019 mentionne une 'Sténose canalaire L4 - L5 d'origine discale sur une discopathie sévère L4 - L5. Neurochir prévue le 17 06 2019'.
Considérant qu'il s'agissait d'une maladie hors tableaux et que M. [G] présentait un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %, la [5] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 6].
Par décision du 25 juin 2020, en l'absence d'avis du CRRMP, la [5] a rendu une décision de rejet de la demande de prise en charge 'à titre conservatoire'.
Le 4 novembre 2020, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [G].
Par décision du 31 décembre 2020, la [5] a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] au titre de la législation professionnelle.
M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5], qui a rejeté son recours par décision du 26 mai 2021, notifiée le 12 juillet 2021.
Par requête du 5 août 2021, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.
Selon jugement avant-dire droit du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Caen a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 2] afin qu'il donne son avis sur l'origine professionnelle de la maladie.
Le 27 février 2023, le CRRMP de [Localité 2] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de M. [G].
Suivant jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- confirmé la décision de la [5] du 25 juin 2020, de refus de prise en charge de la maladie du 15 avril 2019 'sténose canalaire L4-L5 d'origine discale, sur une discopathie sévère L4 -L5' maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la [5] prise lors de sa séance du 26 mai 2021
- débouté M. [G] de toutes ses demandes
- condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2023, M. [G] a formé appel de ce jugement.
Selon conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
'* confirmé la décision de la [5] du 25 juin 2020, de refus de prise en charge de la maladie du 15 avril 2019 'sténose canalaire L4-L5 d'origine discale, sur une discopathie sévère L4 -L5' maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la [5] prise lors de sa séance du 26 mai 2021
* débouté M. [G] de toutes ses demandes
* condamné M. [G] aux dépens;'
statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2021 et la décision de la [5] du 7 mars 2023 en ce qu'elles ont rejeté la prise en charge de la maladie de M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels
- juger que la maladie déclarée par M. [G] est bien d'origine professionnelle
- ordonner à la [5] la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels
- déclarer opposable la décision à intervenir à la société [3]
- condamner la [5] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 2 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 juin