Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024 — 22/00591

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

N° RG 22/00591 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6WH

Association SERENITY DOM

C/ [O] [S]

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 16 Mars 2022, RG F 21/00011

Appelante

Association SERENITY DOM, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON

Intimée

Mme [O] [S]

née le 21 Juillet 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY

PARTIES INTERVENANTES :

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [S] a été embauchée par l'association d'aide-ménagère aux personnes âgées de [Localité 4] à domicile, canton de [Localité 4],'en qualité d'agent polyvalent à compter du 25 février 2002 pour une durée minimale de trois mois en contrat à durée déterminée à temps partiel de 10 heures hebdomadaires de travail. La durée de travail de Mme [S] a été augmentée à hauteur de 18 heures de travail hebdomadaires le 28 mai 2003. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée.

L'association d'aide-ménagère aux personnes âgées de [Localité 4] a fusionné en 2004 avec l'association ADAR pour former l'ADCR (Aide à domicile canton de [Localité 4]).

Le contrat de travail de Mme [S] a été transféré et par avenant du 1er mai 2004, elle a pris les fonctions de comptable à temps partiel. A compter de septembre 2005, son temps de travail a augmenté pour atteindre 20 heures par semaine puis 24 heures à partir du 1er novembre 2006. Elle a occupé les fonctions de conseillère technique.

A compter du 1er novembre 2010, Mme [S] a été promue au poste d'assistante de direction, statut cadre et au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste de chef de service en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le 1er janvier 2018, a eu lieu la fusion entre l'ADCR et la structure d'[Localité 3] «'A votre service'» qui sont devenues l'association Serenity Dom et il a été décidé que Mme [S] et son homologue Mme [N] occuperaient toutes les deux un poste de chef de service statut cadre.

Le 14 novembre 2019, le bureau de l'association annonçait la réorganisation du service administratif et la suppression des deux postes de direction compte tenu du poids financier sur la structure ainsi que la création d'un poste de cade «'responsable opérationnelle, chargée du développement'» (Sic) pour venir au soutien aux équipes sur le terrain et assurer la coordination.

Le 22 novembre 2019, Mme [S] et Mme [N] ont été convoquées par mail par les co-présidentes et se sont vues remettre le profil du poste «'responsable opérationnel, chargé de développement'» et il leur a été demandé de se positionner sur cette proposition avant le 16 décembre 2019.

Un courrier du 27 novembre 2019 confirme la situation à Mme [S] lui précisant que le poste est ouvert par priorité aux deux adjointes de direction et qu'il leur est demandé de proposer un nouveau projet d'organisation et qu'en fonction des projets proposés, un choix sera fait. Dans le cas contraire une candidature externe sera ouverte. Mme [S] était invitée par courrier du 5 décembre 2019 à présenter sa candidature et à déposer son CV, une lettre de motivation et un document écrit sur sa vision du poste et les axes prioritaires de la mission.

Le 11 décembre 2019, Mme [S] a demandé à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de préciser le profil du poste à pourvoir et le 16 décembre, l'employeur lui a répondu qu'elle avait dépassé la date limite de candidature et lui a précisé que pour des raisons économique il n'était pas possible de maintenir l'encadrement dans la configuration actuelle.

Le 30 décembre 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien fixé le 7 janvier 2020 par l'association SERENITY DOM pour lui demander des explications sur son absence de candidature.

Le 18 janvier 2020, Mme [S] a reçu un courrier de convocation à un entretien préalable à un licenciement économique fixé le 24 janvier 2020 par l'association Serenity Dom.

Le 23 janvier 2020, le CSE a été consulté sur le projet de licenciement économique et le 7 février 2020, Mme [S] a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé.

Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du'8 janvier 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du'16 mars 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy'a':

- Dit et Jugé que le l