Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024 — 22/01726

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

N° RG 22/01726 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC7I

[M] [Z]

C/ S.A.S. FRET SNCF

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 08 Septembre 2022, RG F 19/00043

Appelant

M. [M] [Z]

né le 06 Octobre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.S. FRET SNCF, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé du litige':

M. [Z] a été engagé le 22 août 1994 en qualité d'attaché technicien supérieur et titularisé le 1er août 1995. Il a ensuite été promu à plusieurs reprises et notamment aux fonctions de responsable opérationnel convoi au sein de la direction Fret Autochem chargée du transport des marchandises (auto et chimie) à compter du 1er janvier 2006 en charge de la gestion d'une équipe de 10 personnes.

Le 1er juin 2006, il a été transposé sur le Cadre Transport Mouvement.

En 2015, le pôle de production a été restructuré et M. [Z] s'est vu attribuer le poste de réserve cadre au sein du pôle de production opérationnel, chargé de remplacer notamment le responsable opérationnel lignes.

M. [Z] est titulaire de différents mandats représentatifs depuis 2011 et est délégué syndical UNSA.

M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry, den date du'18 mars 2019 aux fins de voir juger qu'il a été victime de discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement, de reclassification et obtenir les rappels de salaires associés et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du'8 septembre 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry a':

- Jugé que l'action de M. [Z] n'est pas prescrite

- Débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes

- Jugé qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et M. [Z] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 octobre 2022.

Par conclusions du'21 juin 2023, M. [Z] demande à la cour d'appel de':

- Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Chambéry le 8 septembre 2022 en ce qu'il a':

* Jugé que l'action de M. [Z] n'est pas prescrite

* Débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes

* Jugé qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* Condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau,

- Juger que M. [Z] a été victime de discrimination syndicale et d'inégalité de traitement,

- Condamner la SAS Fret SNCF à classer M. [Z]':

* Au niveau 2-Position 24 rétroactivement à compter du 1eravril 2014 pour la période du 1eravril 2014 au 31 mars 2016

* Au niveau 2-Position 25 rétroactivement à compter du 1er avril 2016 2016 pour la période du 31 mars 2016 au 31 mars 2018

* Au niveau 2-Position 26 rétroactivement à compter du 1er avril 2018 pour la période du 31 mars 2018 au 31 mars 2020

* Au niveau 2-Position 27 rétroactivement à compter du 1er avril 2020 pour la période du 31 mars 2020 au 31 mars 2022

* Au niveau 2-Position 28 rétroactivement à compter du 1er avril 2022

- Et ce sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- Condamner la SAS Fret SNCF à lui verser les sommes suivantes':

* 32196,34 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 204 à mai 2023 outre 3219,63 € bruts au titre des congés payés afférents

* 30000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et inégalité de traitement

- Juger que la SAS Fret SNCF a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- Condamner la SAS Fret SNCF à lui verser la somme de 15000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat

- Assortir les condamnations des intérêts de droit

- Juger que la cour de réserver le droit de liquider l'astreinte

- Condamner la SAS Fret SNCF à lui verser la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux titre des frais exposés en première insatnce et en appel

- Condamner la SAS Fret SNCF aux dépens.

Par conclusions du 23 mai 2023, la SAS Fret SNCF demande à la cour d'appel de':

- Infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de