Chambre 2 A, 27 juin 2024 — 21/04297

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Texte intégral

MINUTE N° 256/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 27 juin 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04297 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HV4W

Décision déférée à la cour : 03 Août 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :

Madame [V] [E] épouse [H] et

Monsieur [Y] [C] [O] [H]

demeurant [Adresse 4] (SUISSE)

représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & Associés, avocat à la cour.

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

Madame [D] [W] [P] épouse [F] [B]

et Monsieur [N] [F] [B]

demeurant [Adresse 5] (SUISSE)

représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Monsieur Christophe LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [Y] [H] et Mme [V] [E] épouse [H] (les époux [H]) sont propriétaires d'un terrain situé au lieudit « [Localité 7] » à [Localité 6] (68).

Le 27 septembre 2019, ils ont signé avec M. [N] [F] [B] et Mme [D] [P] épouse [F] [B] (les époux [F] [B]) une promesse synallagmatique de vente portant sur ce bien immobilier au prix de 190 000 euros.

Cette promesse de vente a été consentie sous différentes conditions suspensives dont celle de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt pour financer leur acquisition, la réitération de la vente par acte authentique était fixée au plus tard au 31 janvier 2020.

Le 23 juin 2020, les acquéreurs ont sollicité la fixation d'une date de signature.

Par lettre recommandée du 6 juillet 2020, les époux [H] ont notifié aux époux [F] [B] leur refus de réitérer l'acte de vente.

Le 21 juillet 2020, un procès-verbal de carence a été établi par le notaire, Me [J].

Par actes d'huissier délivrés les 1er et 10 août 2020, les époux [F] [B] ont fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir leur condamnation à signer l'acte de vente sous la forme authentique dans les conditions définies dans le compromis de vente du 27 septembre 2019, subsidiairement à leur payer la somme de 49 120 euros à titre de dommages et intérêts et en toute hypothèse, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [H] ont conclu au rejet des prétentions des époux [F] [B] et à leur condamnation au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 3 août 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- dit n'y avoir lieu de constater la caducité du « compromis de vente » signé entre les parties en date du 27 septembre 2019 pour non-respect du délai de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 ou non-respect des délais contractuels,

- condamné M. et Mme [H] à signer l'acte de vente sous la forme authentique du terrain sis à [Localité 6] au lieudit « [Localité 7] », cadastré section 3 n°[Cadastre 1], n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3] dans les conditions fixées au « compromis de vente » signé le 27 septembre 2019 avec M. et Mme [F] [B],

- ordonné que faute pour M. et Mme [H] de régulariser ledit acte dans un délai d'un mois après signification du présent jugement, celui-ci tiendra lieu d'acte authentique valant vente au profit de M. et Mme [F] [B],

- ordonné la transcription de la propriété dudit immeuble au Livre foncier avec toutes conséquences de droit,

- débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande tendant à se voir réserver tous droits et moyens de chiffrer un préjudice né des conséquences d'un changement des règles d'urbanisme ou de la classification du terrain comme constructible,

- condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [F] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouté M. et Mme [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

- constaté l'exécution pr