Chambre 4 A, 20 février 2024 — 21/04678

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Texte intégral

CL/KG

MINUTE N° 24/122

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 20 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04678

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWRG

Décision déférée à la Cour : 28 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANT :

Monsieur [P] [I]

[Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Me Christian NIVOIX, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Maître [S] [A] Es-qualité de liquidateur judiciaire de la SA ALTIFORT GLI en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 10.01.2020.

[Adresse 1] [Localité 6]

Maître [U] [D] Es-qualité de co-liquidateur judiciaire de la SA ALTIFORT GLI

[Adresse 5] [Localité 7]

Représentés par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG

Association AGS/CGEA ILE DE FRANCE OUEST

représentée par sa Directrice Nationale,

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme SCHIRMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Sa Altifort Gli, venant aux droits de la Sa Schneider Industrie, a pour activité la fabrication de bouteilles et de citernes pour gaz liquéfié.

M. [P] [I] a été engagé à compter du 1er octobre 1991 en qualité d'agent professionnel sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée.

La relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme du contrat, devenant un contrat à durée indéterminée.

M. [I] occupait en dernier lieu un emploi d'outilleur.

Depuis 2010, le salarié a été désigné représentant syndical au comité central d'entreprise et élu représentant du personnel au sein du comité d'établissement.

Par courrier du 24 novembre 2014, la Sa Altifort Gli a notifié à M. [I] un avertissement pour avoir refusé d'affûter un foret traduisant une volonté manifeste de ne pas réaliser le travail demandé.

Par courrier du 15 décembre 2017, la Sa Altifort Gli a notifié à M. [I] un avertissement pour avoir été négligent en s'abstenant de vérifier la bonne réalisation du marquage d'un outillage avant qu'il soit mis à la disposition de la production.

Par courrier du 19 décembre 2017, la Sa Altifort Gli a notifié à M. [I] un avertissement en raison d'une non-conformité dans le contrôle de démarrage de production, traduisant un non-respect des contrôles qualité.

Par courrier du 6 novembre 2018, la Sa Altifort Gli a notifié à M. [I] une mise à pied disciplinaire d'une journée pour avoir mis en 'uvre une attitude d'obstruction systématique, de provocation et de non-respect des consignes et instructions, constituant une infraction au règlement intérieur ayant pour conséquence une désorganisation de l'atelier.

Par requête du 5 décembre 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau aux fins de voir reconnaître une situation de discrimination syndicale ainsi qu'une situation de harcèlement moral, annuler les sanctions disciplinaires du 24 novembre 2014, 15 décembre 2017 et du 6 novembre 2018 et condamner l'employeur à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 20 000 euros de dommages et intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral, 3 210 euros bruts à titre de rappel de rémunération, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 17 mai 2019, M. [I] a informé son employeur de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, lui reprochant une dégradation de ses conditions de travail résultant d'une absence d'évolution professionnelle, d'un blocage de sa rémunération, de brimades et d'observations vexatoires, d'une mise à pied injustifiée au mois de novembre 2018, d'un dénigrement de son travail, d'une surveillance et d'un contrôle systématique de la part de son supérieur hiérarchique.

En cours de procédure, le salarié a demandé au conseil de prud'hommes de dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Sa Altifort Gli a fait l'obj