Chambre 2 A, 27 juin 2024 — 22/01903
Texte intégral
MINUTE N° 258/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 juin 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01903 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2YU
Décision déférée à la cour : 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
représenté par Me Valérie PRIEUR, Avocat à la cour
INTIMÉES :
L'Association TEGO prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 5]
La SA ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 6]
représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
plaidant : Me QUESNEL, Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [F] [V], alors gendarme au sein d'une brigade motorisée, a adhéré le 18 mars 2015 à la convention d'assurance de groupe n° 60-400 (police n° 10.008.076) souscrite par le Groupement militaire de prévoyance des armées (GMPA), devenu l'association Tego, auprès de la Sa Allianz Vie et choisissait le régime dit « CAPIC JUNIOR ».
Ce contrat répondait au souhait de M. [V] de s'assurer contre les risques « décès-invalidité » liés à l'exercice de sa profession et recouvrait les options « invalidité permanente pour maladie », « perte de solde et d'indemnité » et « garantie indemnité hospitalisation ».
Diagnostiqué diabétique de type 1, M. [V] a été radié des cadres de la gendarmerie à compter du 15 mars 2019 pour inaptitude médicale définitive.
M. [V] a sollicité la mise en 'uvre des garanties « perte de solde et d'indemnité » et « capital réforme » auprès de la société Allianz qui lui a opposé un refus de prise en charge, par courrier du 18 mars 2019, au motif que la perte de traitement de base n'est pas prévue au contrat et que le versement du capital réforme est subordonné à l'existence d'une maladie ou d'un accident reconnus comme imputables au service par le service des pensions des armées.
Par courrier du 12 août 2019, M. [V] a mis en demeure la société Allianz de lui régler la somme de 2 280 euros au titre de la « garantie perte de solde et indemnité » et 25 000 euros au titre de la garantie « capital réforme ».
Par un courrier en réponse non daté, la société Allianz a réitéré son refus de prise en charge.
Après saisine de la médiation de l'assurance par M. [V] le 30 avril 2020, la société Allianz a procédé à un réexamen du dossier et maintenu sa position de refus par courrier du 28 mai 2020.
Par actes d'huissier des 14 et 22 janvier 2021, M. [V] a fait assigner la société Allianz Vie et l'association Tego devant le tribunal judiciaire de Colmar afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 23 574,37 euros au titre de la perte de solde, 16 416 euros au titre de la perte d'indemnités, 25 000 euros au titre du « capital dépens », outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 12 août 2019 et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Vie et l'association Tego ont conclu au rejet de l'ensemble des prétentions de M. [V], au rejet de toute demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de l'association Tego, simple souscripteur du contrat, au titre de la mise en 'uvre des garanties « perte d'indemnités » et « capital réforme » et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [V] tendant à voir condamner l'association GMPA, devenue l'association Tego à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts à compter du 12 août 2019, faute d'intérêt et de qualité à défendre de ces chefs :
- 16 416 euros au titre de la perte d'indemnité
- 25 000 euros au titre du « capital dépens »
- débouté M. [V] de sa demande tendant à voir condamner sol