2 e chambre civile, 27 juin 2024 — 21/01422

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Texte intégral

[H] [F] [N]

C/

[T] [V]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

N° RG 21/01422 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ74

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 27 août 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01043

APPELANT :

Monsieur [H] [F] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Supérieur de la Congrégation Bouddhiste mixte [X] [C] [L] [G] (KRTL) ayant fait l'objet d'une reconnaissance légale par décret en date du 23 octobre 2002 pris en application de l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901.

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (INDE)

demeurant provisoirement :

Chez Mr [M] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Elsa GOULLERET, membre de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92

assistée de Me Patrice TACHON, membre de la SCP LARDANS - TACHON - MICALEFF, avocat au barreau de MOULINS

INTIMÉ :

Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (INDE)

domicilié :

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Carine COUILLEROT, membre de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

assistée de Me Gaëlle RUSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024 pour être prorogée au 28 Mars 2024 au 16 Mai 2024 puis au 27 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRETENTIONS

La congrégation bouddhiste [X] [C] [R] [G] (KRTL) a été constituée le 29 janvier 2002 entre MM [H] [F] [N], [H] [P], [H] [Z] [D] et [H] [W].

Elle a été reconnue par décret du Premier ministre du 23 octobre 2002 et anime un centre bouddhiste à [Localité 10].

Elle est soumise à l'autorité spirituelle des détenteurs de la lignée du bouddhisme tibétain [Y] [E] [X] dirigée par [S] [T] [V] et à la juridiction de l'ordinaire du Comité des Lamas des monastères de [U] et [A] (Inde).

Les membres religieux de la congrégation composent le Chapitre Conventuel.

Le 22 novembre 2001, M [F] [N] a été désigné en qualité de supérieur de cette congrégation par le Comité des Lamas.

Le 15 mai 2017, M. [F] [N] a été révoqué de son poste de supérieur de la congrégation KRTL et exclu de celle-ci.

Après une instance infructueuse devant le juge des référé du tribunal de grande instance de Montpellier visant à le rétablir dans ses qualité de membre et fonctions de supérieur de la congrégation, M. [F] [N] a fait assigner M. [T] [V] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins de voir constater qu'il est le supérieur de la congrégation, dire que sa démission est nulle, ordonner la libération des locaux de la congrégation et indemniser les préjudices.

Par jugement du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

- rejeté la demande de M. [F] [N] tendant à lui voir reconnaître la qualité de supérieur de la Congrégation KRTL,

- fait interdiction à M. [F] [N] de se prévaloir de la qualité de supérieur de la Congrégation KRTL,

- rejeté la demande de M. [F] [N] tendant à la libération sous astreinte et à l'expulsion de M. [T] [V], ainsi que de toute personne les occupant de son chef, des lieux de culte de la Congrégation KRTL,

- dit que M. [F] [N] demeure membre de la Congrégation KRTL,

- rejeté la demande de M. [T] [V] tendant à voir interdire à M. [F] [N] de se prévaloir de la qualité de membre de la Congrégation KRTL,

- rejeté la demande de M. [F] [N] tendant à voir annuler l'ensemble des décisions prises par le Chapitre Conventuel de la Congrégation KRTL à compter du 15 mai 2017 au 25 mai 2018,

- annulé les résolutions 1, 3, 5 et 7 de la délibération du Chapitre Conventuel de la Congrégation KRTL en date du 25 mai 2018 et rejeté la demande de M. [T] [V] tendant à la voir déclarer illicite,

- rejeté la demande indemnitaire de M. [F] [N] à l'encontre de M. [T] [V] aux fins d'indemnisation de ses préjudices personnels ;

- rejeté la demande indemnitaire de M. [F] [N] à l'encontre