Chambre sociale, 27 juin 2024 — 22/00511
Texte intégral
[B] [T]
C/
S.A.R.L. LYON PROTECTION SERVICES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à :
-Me BOISADAM
C.C.C délivrées le 27/06/24 à :
-Me RABOUH
-Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00511 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F73K
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00073
APPELANT :
[B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-3100 du 22/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Ophélie RABOUH, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. LYON PROTECTION SERVICES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [T] a été embauché à temps partiel le 1er décembre 2018 par la société PROSEGUR Sécurité Humaine 21 en qualité d'agent de sécurité, contrat repris à durée indéterminée à temps partiel le 20 février 2020 par la société Lyon Protection Services (ci-après LPS).
Par requête du 7 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon aux fins de condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail, et pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a rejeté l'ensemble des demandes des parties.
Par déclaration formée le 19 juillet 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juillet 2023, l'appelant demande de:
- infirmer le jugement déféré,
- constater qu'il fournit des éléments permettant à minima de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral,
- constater que la société LPS n'établit pas que son comportement est justifié par des raisons objectives,
- juger que la société LPS a eu des agissements répétés envers son salarié la rendant responsable de harcèlement moral à son encontre,
- la condamner à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
Subsidiairement, juger que les agissements de l'employeur sont constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail et le condamner à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
- juger que la société LPS a manqué à son obligation de prévention,
- la condamner à lui payer la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi,
- juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société LPS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 avril 2024, la société LPS demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par messages RPVA des 10 et 11 avril 2024, l'avocat de M. [T] a sollicité le report de la clôture afin de pouvoir prendre connaissance des dernières conclusions et pièce