Chambre sociale, 27 juin 2024 — 22/00514
Texte intégral
[D] [J]
C/
S.A.S. GEODA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à :
-Me DA SILVA
C.C.C délivrées le 27/06/24 à :
-Me TAPIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00514 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F73U
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 23 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00188
APPELANT :
[D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. GEODA
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] (le salarié) a été engagé le 19 mars 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur libre service par la société Geoda (l'employeur).
Estimant que l'employeur aurait commis divers manquements, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, lequel, par jugement du 23 juin 2022, a rejeté toutes ses demandes.
Il a été licencié le 19 juillet 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié a interjeté appel le 21 juillet 2022.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 133,66 euros de rappel de salaires pour l'année 2018 à la suite du repositionnement au niveau E coefficient 160,
- 13,67 euros de congés payés afférents,
- 854,41 euros d'indemnité compensatrice de congés payés du 4 au 19 juillet 2022,
- 3 599,72 euros d'indemnité de préavis,
- 359,97 euros de congés payés afférents,
- 2 300,46 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 8 399,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- 1 799,86 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
en tout état de cause :
- 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal,
- l'annulation de l'avertissement du 15 mai 2020,
et réclame la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de salaire y compris pour l'année 2018, de l'attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et du solde de tout compte.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 20 octobre 2022 et 13 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur l'avertissement du 15 mai 2020 :
Le salarié demande l'annulation de cette sanction.
L'employeur répond que cette demande est irrecevable dès lors que le jugement a constaté l'abandon de cette demande et qu'elle constitue une demande nouvelle à hauteur d'appel et donc également irrecevable.
Il sera relevé que le jugement du 23 juin 2022 a constaté l'abandon de la demande relative à l'annulation de cet avertissement puis en a débouté le demandeur.
Cette disposition est contradictoire car dès lors qu'il considère que la demande a été abandonnée il n'a pas à statuer sur ce point.
L'infirmation est donc encourue sur ce point.
Par ailleurs, la demande n'est pas nouvelle puisque le conseil de prud'hommes a statué au fond en rejetant la demande d'annulation.
Enfin, dès lors que l'infirmation est encourue sur ce point et que la demande n'est pas nouvelle, le salarié peut former une demande en annulation de cette sanction.
Au fond, l'avertissement a été prononcé pour ne pas avoir, le 9 mai 2020, écouté les consignes de la directrice de magasin et lui avoir répondu alors qu'elle lui demandait les raisons de ce comportement, sur un ton agressif : 'je fais