Chambre sociale, 27 juin 2024 — 22/00550

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[W] [L]

C/

S.A. LES SALAISONS DIJONNAISES A.[N]

C.C.C le 27/06/24 à:

-Me [T]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à:

-Me CHAGUE-GERBAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAC5

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00323

APPELANT :

[W] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A. LES SALAISONS DIJONNAISES A.[N] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège

ZAE Cap Nord

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Me Charlotte BARRE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [W] [L] a été embauché le 2 septembre 2002 par la société LES SALAISONS DIJONNAISES (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé conditionnement.

Le 1er juillet 2019 il a été déclaré inapte par le médecin du travail.

Le 10 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 suivant.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 septembre 2019.

Par requête du 2 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est d'origine professionnelle, juger que son refus de l'offre de reclassement ne revêt pas un caractère abusif et faire condamner la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, juger que son inaptitude est due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, requalifier son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble des demandes des parties.

Par déclaration formée le 27 juillet 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 avril 2024, l'appelant demande de:

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* jugé que le licenciement est fondé par une cause réelle et sérieuse et que le refus d'accepter l'offre de reclassement est injustifié,

* jugé qu'il n'y a pas eu de la part de l'employeur de manquement à l'obligation de sécurité,

* rejeté ses autres demandes, fins et prétentions,

* dit que les entiers dépens de l'instance seront supportés en tant que de besoin par les parties,

- fixer le salaire moyen de manière à permettre la mise en 'uvre de l'exécution provisoire en cas d'appel à 1 569 euros bruts outre prime d'ancienneté soit 1 804,35 euros bruts,

- juger que l'inaptitude ayant conduit au licenciement est d'origine professionnelle,

- juger que le refus de l'offre de reclassement ne revêt pas un caractère abusif,

- condamner la société au paiement des sommes suivantes :

* 9 394,19 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,

* 3 608,70 euros bruts à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, outre 360,87 euros bruts de congés payés afférents,

- juger que l'inaptitude est due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- juger que la société ne justifie pas de la recherche sérieuse de reclassement,

- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société au paiement de la somme de 25 260,90 euros nets à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société au paiement de la somme de 2 588,85 euros b