Chambre sociale, 27 juin 2024 — 22/00551

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Texte intégral

[T] [I]

C/

S.A.S.U. SCM LOCAL, exerçant sous l'enseigne LE BON COIN

C.C.C le 27/06/24 à:

-Me PARENTY-BAUT

- Me LAVAUX

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à:

Me LABAUNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00551 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GADE

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00072

APPELANTE :

[T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Julien DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.S.U. SCM LOCAL, exerçant sous l'enseigne LE BON COIN,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Anne Virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Mickael LAVAUX de la SELASU CABINET LAVAUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

A la suite d'un contrat à durée déterminée de deux mois, Mme [T] [I] a été embauchée le 1er juillet 2016 par la société SCM LOCAL, exerçant sous l'enseigne LE BON COIN, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de télé-vendeur, statut employée.

Par requête du 10 mars 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et non respect des maintiens de salaire, IJSS, Prévoyance.

Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l'ensemble des demandes des parties.

Par déclaration formée le 28 juillet 2022, Mme [I] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2022, l'appelante demande de:

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- juger qu'elle a été victime de harcèlement et de discrimination au regard de ses origines,

- juger qu'elle a été rétrogradée,

- juger recevable et bien fondée sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et la prononcer,

- condamner la société SCM LOCAL à lui payer les sommes suivantes :

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 542 euros

* indemnité compensatrice de préavis : 7 180,67 euros, outre 718,06 euros au titre des congés payés afférents,

* dommages-intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros

* non respect des maintiens de salaire, IJSS, prévoyance pour 2018 (sauf à parfaire) : 25 000 euros et 4 580 euros

* non- paiement du maintien de salaire (3 mois à 100%) pour 2021 : 10 771 euros dont à déduire les IJSS

* non- paiement des indemnités journalières GRAS SAVOYE : 3 344,74 euros

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société SCM LOCAL en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2023, la société SCM LOCAL demande de :

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter Mme [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- la débouter de ses demandes au titre du non-respect des maintiens de salaire, IJSS, prévoyance sur l'exercice 2018 et au titre du non-pa