CHAMBRE 8 SECTION 1, 27 juin 2024 — 22/00679
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2024
N° de MINUTE : 24/559
N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDEI
Jugement (N° 21/000458) rendu le 22 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
SA Carrefour Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 avril 2022 (article 659 du CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mars 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2015, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Mme [E] [N] un prêt personnel d'un montant de 16.271 euros remboursable en 120 mensualités de 193,73 euros outre une cotisation mensuelle au titre de l'assurance facultative de 21,80 euros, et moyennant un taux nominal annuel de 757 %.
Le 1er juin 2016, la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille a constaté la situation de surendettement de Mme [E] [N] et prononcé la recevabilité de son dossier.
Le paiement de sommes dues au terme du plan de surendettement n'ayant pas été honoré, la SA CARREFOUR BANQUE a prononcé la déchéance du terme et a mis Mme [E] [N] en demeure de lui payer la somme de 16.973,01 euros selon lettre recommandée en date du 6 avril 2020 dont l'avis de réception a été signé le 16 avril 2020.
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2021, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner en justice Mme [E] [N] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 15.415,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,57 % sur le capital restant dû de 15.715,75 euros à compter du 5 février2020,
- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, a :
- débouté la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande en paiement des sommes restant dues formée à l'encontre de Mme [E] [N] au titre du prêt personnel d'un montant de 16.271 euros consenti selon offre préalable émise et acceptée le 30 novembre 2015,
- condamné la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens,
- débouté la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' débouté la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande en paiement des sommes restant dues formée à l'encontre de Mme [E] [N] au titre du prêt personnel d'un montant de 16.271 euros consenti selon offre préalable émise et acceptée le 30 novembre 2015,
' condamné la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens de première instance,
' et débouté la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile.
Vu les dernières conclusions de la SA CARREFOUR BANQUE en date du 6 mai 2022, et tendant à voir :
- Recevoir la S.A. CARREFOUR BANQUE en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de TOURCOING en date du 22 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la S.A. CARREFOUR BANQUE de sa demande en paiement des sommes restant dues formée à l'encontre de Madame [E] [N] au titre du prêt personnel d'un montant de 16.271,00 euros consenti selon offre préalable émise et acceptée le 30 novembre 2015, en ce qu'il a condamné la S.A. CARREFOUR BANQUE aux dépens et en ce qu'il a débouté la S.A. CARREFOUR BANQUE de sa demande formulée en application des dispositions de l'