CHAMBRE 1 SECTION 1, 27 juin 2024 — 22/02441

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 27/06/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 22/02441 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCO

Jugement (N° 20/00413)

rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTS

Monsieur [U] [P]

né le 26 janvier 1945 à [Localité 7]

Madame [K] [O] épouse [P]

née le 25 septembre 1950 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant substitué par Me Juliette Darloy, avocat au barreau de Douai

INTIMÉE

La SAS Immo de France Hauts-de-France

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2024

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M. [U] [P] et son épouse [K] [O] (ci-après, 'les époux [P]') étaient propriétaires d'un emplacement de garage privatif constituant le lot n° 67 dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 9]', situé à [Localité 5], section de [Localité 8], au sein de la [Adresse 10], soumis au statut de la copropriété.

Les fonctions de syndic au sein de cette copropriété sont assurés par la SAS Immo de France Hauts-de-France (ci-après, 'société Immo de France').

Selon contrat de mandat signé le 13 septembre 2019, les époux [P] ont confié à la société Immo de France, ès qualités d'agent immobilier, la vente de leur bien.

Selon promesse synallagmatique de vente signée le 10 octobre 2019, ils ont vendu le bien à la SCI Sochacle au prix net vendeur de 9 000 euros, la société Immo de France percevant par ailleurs des honoraires de négociation de 2 000 euros.

Dans le cadre de cette vente, la société Immo de France a, en sa qualité de syndic de copropriété, établi un état daté le 4 décembre 2019.

Postérieurement à la vente intervenue par acte authentique le 2 janvier 2020, les époux [P] ont reçu un décompte vendeur mentionnant au débit de leur compte des 'frais de mutation de syndic de copropriété' pour un montant de 445 euros.

Contestant être redevables de tels frais, et à la suite d'une mise en demeure et d'une médiation infructueuses, les époux [P] ont fait assigner la société Immo de France, par exploit du 1er juillet 2020, en paiement de la somme de 445 euros et de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils sollicitaient en outre, dans leurs dernières écritures, l'octroi de dommages et intérêts pour violation de la confidentialité de la procédure de médiation.

Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- débouté les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes ;

- débouté la société Immo de France de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;

- condamné les époux [P], outre aux dépens, à payer à la société Immo de France la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que ladite décision était exécutoire par provision.

Les époux [P] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 18 février 2024, demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, déclarer nul à leur égard l'article 9-2 du contrat de syndic en application de l'article 1156 du code civil;

- à titre subsidiaire, déclarer le même article inopposable à leur égard, pour non-respect de l'engagement contractuel de l'intimée en application des articles 1103, 1104, 1112-1 du code civil, et de l'article L. 111-1 du code de la consommation ;

en toutes hypothèses :

- débouter la société intimée de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner à leur payer les sommes suivantes :

' 445 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son engagement contractuel, ou à défaut 400 euros à titre de dommages et intérêts pour perte