CHAMBRE 1 SECTION 1, 27 juin 2024 — 22/05385

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 27/06/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 22/05385 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTH6

Jugement (N° 20/02728)

rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANT

M. le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 6],

Pôle Contrôle Fiscal et Affaires Juridiques

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.

INTIMÉ

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 1] 1964 à[Localité 7])

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Olivier Pirlet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2024

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Les déclarations de M. [U] [F] et de son épouse aux titres de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour 2017 et de l'impôt sur la fortune immobilière (ISI) pour 2018 ont fait l'objet d'un contrôle de la part de l'administration fiscale, laquelle, par courrier du 4 juin 2019, leur a fait parvenir une proposition de rectification.

Le 31 juillet 2019, sans répondre à celle-ci, M. et Mme [F] ont déposé des déclarations rectificatives, minorant la valeur déclarée de leurs biens immobiliers et parts de sociétés civiles immobilières, faisant apparaître un actif net inférieur au seuil d'imposition.

Par courrier du 16 septembre 2019, l'administration fiscale leur a indiqué que, en l'absence de contestation des rectifications proposées, les rappels d'ISF et d'ISI, se montant à 83'508 euros, allaient être mis en recouvrement mais aussi que les déclarations rectificatives constituaient une réclamation contentieuse.

Elle a fait parvenir le 31 décembre 2019 à M. [F] un avis de mise en recouvrement pour un total de 83 508 euros puis, le 10 février 2020, a rejeté la réclamation contentieuse et les nouvelles bases d'imposition déclarées le 31 juillet 2019.

Par acte du 22 juillet 2020, M. [F] a fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir le dégrèvement des impositions ainsi mises à sa charge.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal a ordonné ce dégrèvement et condamné la défenderesse aux dépens ainsi qu'à verser à M. [F] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 21 février 2023, demande à la cour d'infirmer celui-ci et, statuant à nouveau, de confirmer la décision de rejet de l'administration du 10 février 2020, ordonner le rétablissement des sommes mises à la charge de M. [F] au titre de l'ISF pour l'année 2017 et de l'IFI pour l'année 2018 pour un montant total de 83 508 euros et condamner ce dernier aux dépens de première instance et d'appel.

M. [F] a constitué avocat mais n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, lequel expirait le 23 mai 2023.

Son conseil a adressé des conclusions par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 octobre 2023 et, par courriel du même jour puis lors de l'audience du 14 mars 2024, a demandé qu'elles soient prises en considération en affirmant qu'il les avait déjà adressées le 19 mai 2023 par le RPVA et que le défaut de leur réception par la cour était assurément imputable à un dysfonctionnement de ce réseau. Toutefois, les échanges de mails qu'il produit, entre lui-même et le service d'assistance du conseil national des barreaux au cours du mois de juillet 2023, à propos d'un incident non daté mais sans référence au mois de mai 2023, comme la capture d'écran peu compréhensible d'un logiciel indéterminé ne peuvent en constituer la preuve, étant observé de surcroît qu'alors qu'il déclare n'avoir pas reçu d'accusé de réception des conclusions censées avoir été envoyées le 19 mai 2023, il ne démontre pas s'en être inquiété à l'époque auprès du greffe malgré les conséquences fâcheuses susceptibles d'en résulter.

Il convient né