CHAMBRE 8 SECTION 2, 27 juin 2024 — 23/01568

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 27/06/2024

N° de MINUTE : 24/538

N° RG 23/01568 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2TQ

Jugement (N° 11-22-1034) rendu le 20 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANTE

Madame [C] [R]

née le 22 Novembre 1984 à [Localité 17]

[Adresse 1]

Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003405 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Madame [K] [I]

[Adresse 2]

SA [16]

[Adresse 8]

Société [14] chez [18]

[Adresse 15]

Société [19]

[Adresse 3]

CAF Service Assistantes Maternelles

[Adresse 4]

CAF du Nord

[Adresse 9]

SA [11]

[Adresse 7]

Société [13]

[Adresse 6]

Monsieur [L] [F]

[Adresse 10]

SIP [Localité 12]

[Adresse 5]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 10 Avril 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 mars 2023,

Vu l'appel interjeté le 28 mars2023,

Vu le procès-verbal de l'audience du 15 novembre 2023,

Vu l'arrêt avant-dire droit du 1er février 2024,

Vu le procès-verbal d'audience du 10 avril 2024,

Le 5 juillet 2017, Mme [C] [R] a déposé un dossier au secrétariat de la Banque de France du Pas-de-Calais qui l'a déclaré recevable le 8 août 2017.

Le 12 mars 2018, le tribunal d'instance de Lens a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une période de 24 mois.

Après avoir bénéficié de précédentes mesures sur 16 mois, suivant déclaration enregistrée le 1er juillet 2019 au secrétariat de la Banque de France, Mme [C] [R] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 22 août 2019 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [C] [R], a déclaré sa demande recevable.

Statuant sur le recours de Mme [K] [I] qui contestait effacement partiel de sa créance, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a, par jugement du 16 novembre 2020, accueilli la contestation et arrêté les mesures de désendettement de Mme [R].

Mme [I] a relevé appel de ce jugement, par arrêt du 3 février 2022, la cour d'appel de Douai a fixé le passif de Mme [R] à la somme de 39 133,18 euros, et a arrêté un plan d'une durée de 68 mois, avec des mensualités de 344,27 euros maximum, sans intérêt, puis un effacement du solde des créances restant du à l'issue du plan.

Après avoir bénéficié de précédentes mesures sur 41 mois, suivant déclaration déposée le 14 mars 2022, Mme [R] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de réexamen de sa situation de surendettement.

Le 11 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [R], a déclaré sa demande recevable.

Le 17 août 2022, après examen de la situation de Mme [C] [R] dont les dettes ont été évaluées à 39 192,05 euros, les ressources mensuelles à 276 euros et les charges mensuelles à 774 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 848,01 euros, une capacité de remboursement négative de 498 euros, un maximum légal de remboursement négatif de 572,01 euros et préconisé un moratoire de deux ans pour permettre à Mme [C] [R] de reprendre le travail à l'issue de son congé parental.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [I] le 24 août 2022, décision qu'elle a con