TROISIEME CHAMBRE, 27 juin 2024 — 23/01631
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/06/2024
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N° de MINUTE : 24/216
N° RG 23/01631 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2ZP
Jugement (N° 21/02118) rendu le 06 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [F] [S] [W] [V] [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Moussa Kone, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023001094 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Urssaf Nord Pas de Calais
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dome
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, assignée en intervention forcée le 19 octobre 2023 à personne habilitée
Organisme ONIAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Olivier Saumon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 27 mars 2024 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 après prorogation en date du 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2024
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 6 juillet 2015, Mme [F] [E] a consulté M. [N] [A], médecin ophtalmologiste, se plaignant d'une baisse d'acuité visuelle à l''il gauche ; il lui était diagnostiqué un décollement de rétine sur une forte myopie, associée à une déchirure rétinienne.
Le 7 juillet 2015, M. [Z] [J] la prenait en charge à l'hôpital privé [10] à [Localité 11], et procédait dès le lendemain à une vitrectomie.
Le 7 octobre 2015, Mme [E] était de nouveau opérée pour ablation de l'huile de silicone.
Se plaignant d'une absence de récupération fonctionnelle à l''il gauche, et imputant ses préjudices au délai écoulé entre le diagnostic initial de décollement de rétine et l'intervention chirurgicale qui s'est ensuivie, Mme [E] a obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Lille du 25 avril 2017, une mesure d'expertise médicale au contradictoire de MM. [A] et [J], et de l'hôpital privé [10].
L'expert judiciaire, M. [Y] [X], a déposé son rapport le 29 juillet 2019.
Par actes d'huissier du 25 et 26 mars 2021, Mme [E] a fait assigner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales (ONIAM), et l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices par la solidarité nationale à la suite de l'accident médical allégué.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté toutes les demandes formées par Mme [E] tant principales, qu'accessoires et subsidiaires ;
condamné Mme [E] à supporter les dépens de l'instance ;
dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que le jugement était de droit assorti de l'exécution provisoire.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 4 avril 2023, Mme [F] [E] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions, hormis la disposition rappelant l'exécution provisoire de droit.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, Mme [E], appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
- infirmer le jugement déféré ;
à titre principal,
- dire qu'elle a droit à l'indemnisation totale de son préjudice à la suite de l'accident dont elle a été victime le 8 juillet 2015 ;
- liquider son préjudice comme suit :
26 026 euros au tit