CHAMBRE 2 SECTION 1, 27 juin 2024 — 23/04580
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/04580 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEQ4
Jugement n° 23004083 rendu le 03 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Carrefour Proximité France prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Mathieu Della Vittoria, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
- SARL BTMR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
- SELARL Ajilink - [E] Cabooter - de Chanaud, prise en la personne de Me [K] [E] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL BTMR
ayant son siège social [Adresse 1]
- SELARL [F] - Borkowiak représentée par Me [C] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL BTMR
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me François-Xavier Awatar, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
- SELARL Ajilink - [E] Cabooter - de Chanaud, prise en la personne de Me [K] Labisen sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BTMR, selon jugement du 14 février 2024 du tribunal de commerce de Lille Métropole
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Le Ministère Public
représenté par M. le procureur général près la cour d'appel de Douai
dûment avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2024 après rapport oral de l'affaire par Dominique Gilles, président.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu au 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2024
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EXPOSE DU LITIGE
La société Carrefour proximité France (CPF) était liée par un contrat de franchise participative à la société BTMR, laquelle exerçait son activité commerciale sous l'enseigne Carrefour City et dont le capital était détenu en majorité par M. [Z] [S] et, pour le surplus la société Selima, filiale du groupe Carrefour.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société à responsabilité limitée BTMR, désignant la SELARL Périn-Borkowiak mandataire judiciaire et la SELARL Ajilink-[E]-Cabooter en qualité d'administrateur judiciaire.
La société par actions simplifiée Carrefour Proximité France (CPF) a formé tierce opposition au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde prononcée en faveur de BTMR par déclaration au greffe du 17 mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de joindre les deux affaires portant les numéros 2023004083 et 2023004035, cette dernière portant sur une tierce opposition contre le même jugement formée par la société Selima,
- dit recevable la tierce-opposition formée par la société CPF à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille du 27 février 2023,
- débouté la société CPF de sa tierce-opposition au jugement du 27 février 2023 du tribunal de commerce de Lille Métropole,
- condamné la société CPF à verser la somme de 5 000 euros à la société BTMR au titre d'amende civile,
- débouté la société BTMR de sa demande de condamner la société CPF à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société CPF au paiement d'une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BTMR,
- débouté les Parties de leur demandes plus amples ou contraires,
- dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt,
- condamné la société CPF aux entiers dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 284,87 euros.
Par déclaration du 13 octobre 2023, la société CPF a interjeté appel du jugement, critiquant chacune expressément les dispositions par lesquelles elle a été déboutée de sa tierce-oppositi