CHAMBRE 2 SECTION 2, 27 juin 2024 — 23/05229

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 27/06/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 23/05229 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZT

Jugement (N° 2022002809) rendu le 06 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [K] [N]

né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 4]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉ

Maître [B] [L], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la SARL MCBI, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 29 avril 2019.

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes

En présence du Ministère public, représenté par Monsieur le procureur général

lui-même représenté par M. Christophe Delattre, substitut général

entendu en ses observations orales, conformes à ses réquisitions écrites

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2024 après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 28 mars 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mars 2024

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FAITS ET PROCEDURE :

La société MCBI (la société débitrice), immatriculée au RCS depuis le 24 juillet 2015, avait pour gérant M. [N] et pour activité principale la sous-traitance de gros donneurs d'ordres.

Le 17 octobre 2016, sur assignation de l'Urssaf, cette société a été mise en redressement judiciaire.

Le 2 octobre 2017, cette société a bénéficié d'un plan de redressement dont le premier dividende a été payé.

Le 4 février 2019, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Valenciennes afin que soit ouverte une procédure collective à l'égard de la société MCBI et, à défaut, ordonné une mesure d'enquête.

Le 11 mars 2019, ce tribunal a ordonné, sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de commerce, une procédure d'enquête, confiée à M. [R], assisté de M. [L], mandataire judiciaire.

Par un jugement du 29 avril 2019, ce tribunal a constaté la « caducité » [comprendre la résolution] du plan de la société débitrice et ouvert une liquidation judiciaire à son égard, M. [L] étant désigné en qualité de liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 15 octobre 2018.

Le 4 avril 2022, le liquidateur a assigné M. [N] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Par un jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a :

- condamné M. [N] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société débitrice à concurrence de la somme de 500 000 euros ;

- prononcé contre l'intéressé une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans ;

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.

Le 24 novembre 2023, M. [N] a relevé appel de ce jugement, en critiquant tous ses chefs de dispositif.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- juger prescrite l'action en faillite personnelle et interdiction de gérer ;

- débouter le liquidateur de l'ensemble de ses demandes ;

- subsidiairement, limiter très strictement le quantum des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;

- condamner M. [L] aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024 , M. [L], en qualité de liquidateur de la société débitrice, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf à condamner M. [N] au paiement de la somme de 5 039 775 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;

En tout cas :

- dire son action recevable ;

- prononcer à l'égard de M. [N] une mesure de faillite personnelle de 15 ans ou, subsidiairement, une interdiction de gérer de même durée ;

- le condamner à supporter intégralement l'insuffisance d'actif de la société débitrice, soit 5 039 775 euros ou, subsidiairement, une partie de cette insuffisance d'actif ;

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [N] ;

- le condamner au paiement d'une indemnité procédurale de 5 000 euros, ainsi qu'aux