CHAMBRE 2 SECTION 2, 27 juin 2024 — 23/05229
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/05229 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZT
Jugement (N° 2022002809) rendu le 06 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Maître [B] [L], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la SARL MCBI, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 29 avril 2019.
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes
En présence du Ministère public, représenté par Monsieur le procureur général
lui-même représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
entendu en ses observations orales, conformes à ses réquisitions écrites
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2024 après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 28 mars 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mars 2024
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FAITS ET PROCEDURE :
La société MCBI (la société débitrice), immatriculée au RCS depuis le 24 juillet 2015, avait pour gérant M. [N] et pour activité principale la sous-traitance de gros donneurs d'ordres.
Le 17 octobre 2016, sur assignation de l'Urssaf, cette société a été mise en redressement judiciaire.
Le 2 octobre 2017, cette société a bénéficié d'un plan de redressement dont le premier dividende a été payé.
Le 4 février 2019, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Valenciennes afin que soit ouverte une procédure collective à l'égard de la société MCBI et, à défaut, ordonné une mesure d'enquête.
Le 11 mars 2019, ce tribunal a ordonné, sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de commerce, une procédure d'enquête, confiée à M. [R], assisté de M. [L], mandataire judiciaire.
Par un jugement du 29 avril 2019, ce tribunal a constaté la « caducité » [comprendre la résolution] du plan de la société débitrice et ouvert une liquidation judiciaire à son égard, M. [L] étant désigné en qualité de liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 15 octobre 2018.
Le 4 avril 2022, le liquidateur a assigné M. [N] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
Par un jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
- condamné M. [N] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société débitrice à concurrence de la somme de 500 000 euros ;
- prononcé contre l'intéressé une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans ;
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.
Le 24 novembre 2023, M. [N] a relevé appel de ce jugement, en critiquant tous ses chefs de dispositif.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- juger prescrite l'action en faillite personnelle et interdiction de gérer ;
- débouter le liquidateur de l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, limiter très strictement le quantum des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
- condamner M. [L] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024 , M. [L], en qualité de liquidateur de la société débitrice, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf à condamner M. [N] au paiement de la somme de 5 039 775 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;
En tout cas :
- dire son action recevable ;
- prononcer à l'égard de M. [N] une mesure de faillite personnelle de 15 ans ou, subsidiairement, une interdiction de gérer de même durée ;
- le condamner à supporter intégralement l'insuffisance d'actif de la société débitrice, soit 5 039 775 euros ou, subsidiairement, une partie de cette insuffisance d'actif ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [N] ;
- le condamner au paiement d'une indemnité procédurale de 5 000 euros, ainsi qu'aux