Ch.secu-fiva-cdas, 27 juin 2024 — 22/04297

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Texte intégral

C5

N° RG 22/04297

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTKG

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM SAVOIE

Me Nadia BEZZI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00354)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 21 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022

APPELANTE :

La CPAM SAVOIE HD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Juridique

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution à l'audience

INTIMEE :

Madame [C] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Julia ROSA, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 27 juillet 2020, la CPAM de la Savoie a notifié à l'avocat de madame [C] [P], en réponse à un courrier du 16 juin 2020 sur le suivi d'une déclaration d'accident du travail du 2 février 2018, un refus de donner suite à la demande d'instruction de ce dossier.

La commission de recours amiable de la caisse a rejeté, le 1er octobre 2020, la contestation de l'assurée.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de madame [P] contre la CPAM de la Savoie, a, par jugement du 21 novembre 2022 :

- déclaré le recours recevable,

- dit que Mme [P] a subi un accident du travail le 2 février 2018,

- enjoint la caisse de prendre en charge l'accident du travail ainsi que les soins et arrêts en découlant,

- condamné la caisse aux dépens et à verser à Mme [P] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 2 décembre 2022, la CPAM de la Savoie a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 26 mai 2023, la CPAM de la Savoie, dispensée de comparution à l'audience du 9 avril 2024, demande :

- que l'action soit déclarée prescrite,

- l'infirmation du jugement.

Par conclusions n° 2 du 2 avril 2024, la CPAM de la Savoie a ajouté à ses demandes des prétentions subsidiaires tendant au débouté des demandes de madame [P] et à ce qu'elle soit condamnée aux dépens, outre 11 pièces supplémentaires à son bordereau (pièces n° 18 à 28).

Par conclusions du 8 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, madame [P] demande :

- la confirmation du jugement,

- que son recours soit déclaré recevable,

- la reconnaissance de son accident du travail,

- la condamnation de la CPAM à prendre en charge l'accident du travail et les soins et arrêts en découlant,

- le débouté des demandes de la caisse,

- la condamnation de la caisse aux dépens d'instance et d'exécution et à lui verser deux sommes de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre de chaque instance.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - L'article 16 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »

La CPAM de la Savoie, qui a demandé sa dispense de comparution à l'audience du 9 avril, ne justifie pas la communication de ses conclusions du 2 avril à l'intimée, qui conteste les avoir reçues, en sachant que la cour les a reçues le 5 avril.

La cour n'est donc pas mise en mesure de vérifier que ces conclusions, et les pièces n° 18 à 28, ont été communiquées dans le respect du principe de la contradiction, elles seront donc écartées des débats.

2. - L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

L'article L. 441-2 du même code ajoute que : « L'employeur ou l'un de ses