Ch.secu-fiva-cdas, 27 juin 2024 — 22/04354
Texte intégral
C5
N° RG 22/04354
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTPF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Franck BUREL
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00230)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 10 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2022
APPELANTE :
[7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [7] a demandé à l'URSSAF [Localité 5], par courrier du 21 décembre 2018, une régularisation des cotisations patronales au titre de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d'allocations familiales pour la période de décembre 2015 à novembre 2018, pour un montant de 244.063 euros.
L'URSSAF [Localité 5] a rejeté cette demande par un courrier du 22 mai 2019, confirmé par un courriel du 10 octobre 2019.
La commission de recours amiable du 23 octobre 2020 a rejeté un recours du syndicat par courrier du 6 décembre 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours du [7] contre l'URSSAF [Localité 5], a, par jugement du 10 novembre 2022 :
- déclaré le recours recevable,
- débouté le syndicat de ses demandes,
- débouté le syndicat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le syndicat aux dépens et à régler une indemnité de 1.500 euros à l'URSSAF [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 7 décembre 2022, le [7] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 1er février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, le [7] demande :
- que son recours soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation de la décision de l'URSSAF du 10 octobre 2019 confirmant celle du 22 mai 2019,
- la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser l'indu de cotisations versées à hauteur de 244.063 euros pour la période de décembre 2015 à novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat souligne d'abord l'absence de valeur juridique de son immatriculation INSEE en application de l'article R. 123-231 du Code de commerce, alors que l'URSSAF a fondé son refus sur le caractère contraignant de sa nomenclature INSEE 7534. Il estime qu'il appartenait à l'URSSAF de rechercher quelle était son activité, et ajoute qu'à l'invitation de l'organisme, il a fait modifier son code le 24 mai 2019 en Administration publique des activités économiques (APE).
Le syndicat soutient ensuite sa qualification d'établissement public industriel et commercial (EPIC) et non administratif (EPA) sur le fondement des trois critères jurisprudentiels de l'objet du service, des modalités de fonctionnement et de l'origine des ressources :
- le syndicat mène une activité économique qui n'est pas soustraite à l'initiative privée, avec des opérations semblables à celles effectuées ou pouvant l'être par des entreprises privées dans le cadre d'une activité de production, de transport ou d'échange, soit la gestion des eaux, la production et la distribution d'eau potable ainsi que l'assainissement, tel que cela résulte de ses statuts et d'une plaquette de présentation ; le tribunal a donc à tort retenu que son objet n'était pas assimilable à celui d'une entreprise privée, puisqu'il ne s'agit pas d'une activité publique par nature ;
- le syndicat soutient être géré suivant les règles et méthodes en usage dans les entreprises du secteur privé, e