Ch.secu-fiva-cdas, 27 juin 2024 — 22/04436

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Texte intégral

C6

N° RG 22/04436

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTWU

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 18/00435)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 21 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2022

APPELANTE :

EURL SOCIÉTÉ [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau de JURA

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Au cours d'un contrôle, courant 2016, concernant la société [9], il est apparu que celle-ci était à l'origine d'une infraction de travail dissimulé pour 132 salariés entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2016, justifiant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale à hauteur de 607 727 € ainsi qu'une majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 243 091 €.

Au cours du contrôle, il est également apparu que la société [7] avait eu recours aux services de la société [9] en 2016 pour des prestations de nettoyage.

Le 22 mai 2017, la société [7] a été destinataire d'une lettre d'observation l'informant de la mise en 'uvre de la solidarité financière au visa des articles L 8221-2 et suivants du code du travail, au titre de l'infraction de travail dissimulé commise par le gérant de la société [9], pour un montant, calculé au prorata des services fournis, de 260 891 €.

Après échange de courriers entre la société [7] et l'URSSAF Rhône Alpes courant juin 2017, cette dernière a confirmé le redressement dans sa globalité.

Le 19 mars 2018, l'URSSAF notifiait à la société [7] une mise en demeure de payer la somme de 273 935, 61 €.

Le 23 mai 2018, afin de solliciter l'annulation de la mise en 'uvre de la solidarité financière, la société [7] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 19 décembre 2018, confirmait le redressement notifié.

Suite à cette décision de rejet, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.

Par jugement en date du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- débouté la société [7] de son recours,

- condamné la société [7] à payer le montant de la somme de 273 935, 61 € figurant dans la mise en demeure du 19 mars 2018,

- condamné la société [7] à payer à l'URSSAF la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 décembre 2022, la société [7] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [7], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 20 mars 2024, déposées le 25 mars 2024, et reprises à l'audience, demande à la cour de :

A titre principal :

- Infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,

- Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Rhône Alpes - Site de Savoie ainsi que la mise en demeure subséquente d'avoir à régler la somme de 260.891,00 €,

- Condamner l'URSSAF Rhône Alpes à payer à la Société [7] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner l'URSSAF Rhône Alpes en tous les dépens.

A titre subsidiaire, avant dire droit sur le montant du redressement :

- Infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,

- Ordonner une mesure de consultation comptable au visa de l'article 142-22 du Code de Sécurité Sociale et désigner tel expert-comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires qu'il plaira au