Chambre sociale, 27 juin 2024 — 23/00708

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT N° 159

N° RG 23/00708 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPY7

AFFAIRE :

M. [N] [K]

C/

S.A.S. GARAGE [B]

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Vincent DESPORT, Me Franck DELEAGE, le 27-06-24.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

---==oOo==---

Le vingt sept Juin deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

APPELANT d'une décision rendue le 18 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE

ET :

S.A.S. GARAGE [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Vincent DESPORT de la SELARL CABINET VINCENT DESPORT, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mai 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et Madame Géraldine VOISIN, conseiller, magistrat rapporteur, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Géraldine VOISIN a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 février 2020, M. [N] [K] a été embauché par la SAS GARAGE [B], en qualité de 'vendeur itinérant secteur', échelon 5 de la convention collective nationale des services de l'automobile, à raison de 169 heures par mois, moyennant une rémunération minimale de 1 580 € net par mois, y compris 220 € brut pour les repas, outre des commissions sur ventes.

Le 1er septembre 2020, les parties ont conclu un avenant au sujet du paiement d'une commission supplémentaire sur objectifs. A la même date, la SAS GARAGE [B] n'a plus versé à M. [N] [K] la rémunération mensuelle de 220 € brut au titre des repas.

M. [K] a été placé en arrêt de travail le 18 janvier 2022, renouvelé par la suite.

Après visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 4 avril 2022 à son égard à tout poste dans l'entreprise et dans le groupe [B], en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après convocation de M. [K] à entretien préalable, la société GARAGE [B] a licencié M. [K] pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 21 avril 2022.

==0==

Le 18 octobre 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive, pour voir dire et juger qu'il occupait en réalité des fonctions correspondant au statut cadre niveau II ou à tout le moins de vendeur confirmé avec demande en paiement des rappels de salaire correspondant.

Il demandait également de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse son inaptitude résultant des manquements de l'employeur.

Ainsi, il n'a pas été payé d'heures supplémentaires effectuées, ni de l'indemnité de nourriture, supprimée unilatéralement et abusivement en septembre 2020, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu le 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Brive a condamné la société GARAGE [B] à payer à M. [K] la somme de 3 250 € au titre de la suppression abusive de l'indemnité de nourriture, mais a débouté ce dernier du surplus de ses demandes.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 21 septembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2023, M. [N] [K] demande à la cour de :

- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Brive en date du 18 septembre 2023 en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, sauf e