CHAMBRE SOCIALE A, 26 juin 2024 — 21/00700

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/00700 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL5F

[R]

C/

Société 2BIG1

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 19 Janvier 2021

RG : 18/03654

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

APPELANTE :

[O] [R]

née le 29 Avril 1999 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société 2BIG1

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maureen LATRECHE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat d'apprentissage, Mme [R] a été engagée à compter du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2018, par la société 2 BIG 1 (la société), afin de préparer un Bac Pro Vente alimentaire.

La société employait habituellement moins de 10 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Elle applique la convention collective nationale de la restauration rapide.

Le contrat de travail a pris fin à son échéance.

Par requête du 3 décembre 2018, Mme [O] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, dire nul ou sans cause réelle et sérieuse le licenciement et voir la société 2BIG1 condamnée à lui verser

une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente,

un rappel de salaire sur au titre de la requalification et l'indemnité de congés payés afférente ;

un rappel de salaire ai titre de la période d'essai et l'indemnité de congés payés afférente ;

des rappels de salaire « mentionné sur les bulletins de salaire et non réglés » et l'indemnité de congés payés afférente ;

un rappel de salaire au titre des retenues illicites et l'indemnité de congés payés afférente ;

une indemnité compensatrice de congés payés ;

une indemnité légale de licenciement ;

une indemnité de requalification ;

des dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au contrat de professionnalisation ;

une indemnité pour travail dissimulé ;

des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

des dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales ;

des dommages et intérêts pour absence de transmission des documents de fin de contrat ;

des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;

outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.

La société 2BIG1 a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 décembre 2018.

La société 2BIG1 s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

condamné la société 2BIG1 à payer à Mme [O] [R] les sommes de

1 261,67 euros, au titre des sommes indument retenue sur les bulletins de salaire au titre des acomptes versés en liquide,

126,16 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes,

50 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.

constaté que durant la période allant du 25 août au 08 septembre 2016, Mme [O] [R] a été utilisée par la SAS 2BIG1, suivant une convention expressément prévue par la Cinquième partie, Livre fer, Titre III, Chapitre V du Code du travail, relative à une période de mise en situation en milieu professionnelle ;

constaté que durant la période allant du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2018, Mme [O] [R] a bien été liée à la SAS 2 BIG 1 par un contrat d'apprentissage ;

condamné la SAS 2 BIG1 à verser