CHAMBRE SOCIALE A, 26 juin 2024 — 21/00733
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/00733 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL7K
[W]
C/
Société ALTRAN TECHNOLOGIES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Janvier 2021
RG : 19/01258
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
APPELANT :
[K] [W]
né le 29 Mars 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ALTRAN TECHNOLOGIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [W] a été engagé à compter du 3 septembre 2007 par la société Altran Technologies (la société), par contrat à durée indéterminée, en qualité de Consultant Senior, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective des bureaux d'études techniques, dite Syntec
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
A compter de 2011, le salarié a été titulaire de deux mandats de représentation du personnel, délégué du personnel titulaire au sein de l'établissement de [Localité 5] et membre du comité d'établissement suppléant puis titulaire à compter de 2015.
Le 7 mai 2019, M. [K] [W], se plaignant de manquements de l'employeur aux obligations de sécurité et de formation et de non-paiement des heures supplémentaires a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer, aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur et voir la société Altran Technologies condamnée à lui verser :
des rappels de salaire sur heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente ;
des dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation ;
des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;
une indemnité de licenciement ;
des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société Altran Technologies a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation du 13 juin 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 mai 2019.
La société Altran Technologies s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 juillet 2019, M. [K] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ;
débouté M. [W] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, manquement à l'obligation de sécurité et violation du statut protecteur ;
condamné la société Altran Technologies à payer la somme de 9 421,40 euros au titre des heures supplémentaires, outre 942,14 euros pour les congés payés afférents ;
condamné la société Altran Technologies à payer à M. [W] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société Altran Technologies aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 janvier 2021, M. [K] [W] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a