CHAMBRE SOCIALE A, 26 juin 2024 — 21/02253
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02253 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPSG
[C]
C/
Société ADECCO GROUPE FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de lyon
du 25 Mars 2021
RG : F 19/01996
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
APPELANT :
[U] [C]
né le 17 Janvier 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ADECCO GROUPE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde HELLEU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [U] [C] a été engagé à compter du 2 mai 2012 par la société Adecco Groupe (la société), par contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur Audit Interne statut Cadre, Niveau 6, coefficient 550, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 4 900 euros, outre une prime sur objectif.
Par avenant au contrat de travail du 22 novembre 2017, le libellé de la fonction de M. [U] [C] est devenu Directeur Audit Interne Groupe H/F »
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
La relation contractuelle est régie par les dispositions de la Convention collective des salariés permanents des entreprise de Travail Temporaire.
Par courrier du 15 février 2019, M. [U] [C] a informé l'employeur de sa décision de quitter le poste de directeur de l'audit interne Groupe.
Par courrier du 22 mars 2019, revenant sur son précédent courrier, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 26 juillet 2019, M. [U] [C], sollicitant la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société Adecco Groupe France condamnée à lui verser :
une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente,
une indemnité de licenciement,
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société Adecco Groupe France a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 août 2019
La société Adecco Groupe France s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, a débouté M. [U] [C] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Adecco Groupe France et des demandes afférentes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] [C] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 mars 2021, M. [U] [C] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 mars 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société ADECCO GROUPE FRANCE et des demandes afférentes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraire et condamné aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 juillet 2023, M. [U] [C] demande à la cour de d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa dema