CHAMBRE SOCIALE A, 26 juin 2024 — 21/02369
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02369 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP22
[F] [N]
C/
Société EMPAD
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Mars 2021
RG : F19/00168
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
APPELANTE :
[S] [F] [N] épouse [P]
née le 13 Novembre 1967 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
Société EMPAD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de VALENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [P] a été embauchée par l'EURL Free Dom [Localité 5] Sud, à compter du 22 septembre 2015 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'assistante ménagère.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.
La société employait au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Les relations contractuelles ont pris fin le 30 mars 2018.
Par courrier du 12 avril 2018, la salariée a indiqué à son employeur qu'elle se rétractait de sa démission.
Par requête du 22 janvier 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour voir dire que la « rupture intervenue le 30 mars 2018 est dénuée de volonté claire et non équivoque de cesser tout travail au service de la société Free Dom » et voir condamner la société à payer :
la somme 1 187,70 euros au titre de la déloyauté manifeste ;
la somme de 1 187,70 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Free Dom [Localité 5] Sud a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 janvier 2019.
La SARL Empad, anciennement dénommée Free Dom [Localité 5] Sud, s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 25 mars 2021, la juge départiteur, statuant seule, après avoir pris l'avis des conseillers présents a :
écarté des débats les pièces numérotées de 14 à 16, remises au conseil après l'ordonnance de clôture et ne figurant pas sur le bordereau de communication des pièces ;
débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté la société Empad de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [P] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er avril 2021, Mme [S] [P] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 juin 2021, Mme [S] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et le réformer ;
Et statuant à nouveau :
dire et juger que la rupture du contrat de travail est nulle et de nul effet ;
Y procédant :
ordonner sa réintégration à son poste de travail, avec reprise du paiement des salaires depuis le jour de l'éviction ;
dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté ;
Partant :
condamner la société Empad (anciennement Free D