CHAMBRE SOCIALE A, 26 juin 2024 — 21/02372

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02372 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP3B

CPAM DU RHÔNE

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Mars 2021

RG : 18/3917

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

APPELANTE :

CPAM DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[X] [L]

né le 13 Juillet 1989 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant trois contrats de mission des 11 septembre, 2 octobre et 30 octobre 2017, la société Adecco Médical a embauché M. [X] [L], en qualité de prothésiste dentaire, pour le mettre à disposition de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Par contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a embauché M. [X] [L], en qualité de prothésiste dentaire, à compter du 2 novembre 2017 et jusqu'au 2 février 2018.

Par contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 mars 2018, la caisse a embauché M. [X] [L], en qualité d'ouvrier qualifié, à compter du 19 mars 2018 et jusqu'au 2 juin 2018.

La relation contractuelle a pris fin le 2 juin 2018.

Le 24 décembre 2018, M. [X] [L], soutenant qu'il avait été embauché pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de la caisse, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et voir la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône condamnée à lui verser :

une indemnité de requalification ;

une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;

une indemnité conventionnelle de licenciement ;

des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 décembre 2018.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'est opposée aux demandes du salarié.

Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

requalifié la relation de travail entre M. [X] [L] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017 ;

fixé la rupture du contrat à durée indéterminée le 2 juin 2018, terme du dernier contrat à durée déterminée ;

dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à verser à M. [X] [L] les sommes suivantes :

- 2 034,01 euros (bruts) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 203,40 euros (bruts) au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 220,41 euros (nets) d'indemnité conventionnelle de licenciement

constaté que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du Code du travail en application de l'article R.1454-28 du même code sont de plein droit exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 2 034,01 euros mensuelle ;

Mais également les sommes suivantes :

1 000 euros (nets) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 000 euros (nets) de dommages et intérêts pour préjudice moral,

2 034,01 euros (nets) d'indemnité de requalification,

1 500 euros (nets) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

prononcé l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civil