CHAMBRE SOCIALE A, 26 juin 2024 — 21/02570

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02570 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQKZ

[F]

C/

Mutuelle MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Mars 2021

RG :19/02616

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

APPELANTE :

[HY] [F]

née le 04 Février 1965 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Guylaine SONZOGNI de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2024

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Mutualité Française Rhône-Pays de Savoie, anciennement Mutualité du Rhône, (la mutualité) prend en charge la gestion d'un réseau de réalisations et services mutualistes dédiés à l'exercice d'activités sanitaires et sociales dans les secteurs de la petite enfance, des soins dentaires, de l'audition et de l'optique.

Mme [F] (la salariée) a été embauchée par la Mutualité du Rhône à compter du 1er mars 2000, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de Chirurgien-dentiste, statut Cadre.

Elle a, depuis son embauche en 2000, toujours exercé ses fonctions au sein du Centre de santé dentaire de [Localité 6], et ce, à temps partiel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2019, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le contrat de travail de Mme [F] a pris fin le 4 octobre 2019.

Par acte introductif d'instance du 11 octobre 2019, Mme [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon de demandes tendant, outre un rappel de salaire, à la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la condamnation subséquente de la Mutualité Française Rhône - Pays de Savoie à lui verser les sommes suivantes :

Indemnité de licenciement : 50 593,42 euros

Indemnité compensatrice de préavis : 53 308,20 euros

Congés payés afférents : 5 330,82 euros

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros nets

Rappel de salaire : 12 945,04 euros

Congés payés afférents : 1 294,50 euros

A titre subsidiaire, dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une rémunération : 14 000 euros nets

Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.

La Mutualité Française Rhône-Pays de Savoie a été convoquée directement devant le bureau de jugement, suivant accusé de réception signé le16 octobre 2019.

Par jugement du 18 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de Lyon a :

- Fixé le salaire moyen de Mme [HY] [F] à 8 884.70 euros,

- Dit et jugé que la Mutualité Française Rhône- Pays De Savoie n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et réglementaires,

- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [HY] [F] doit produire les effets d'une démission,

- Débouté Mme [HY] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné Mme [HY] [F] à payer à la Mutualité Française Rhône- Pays de Savoie la somme de 53 308,20 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué,

- Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,

- Débouté la Mutualité Française Rhône- Pays De Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Mme [F] aux entiers dépens de la présente instance.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 12 avril 2021, Mme [F] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2021. L'appel porte sur les dispositions du jugement à l'exception du chef du dispositif suivant :

'Dit et juge que la Mu