CHAMBRE SOCIALE A, 26 juin 2024 — 21/04147
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04147 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTY3
[K]
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Avril 2021
RG : 19/00077
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
APPELANT :
[M] [K]
né le 24 Septembre 1949 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Z] [L] épouse [S]
née le 09 Avril 1978 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2019, Mme [Z] [L] épouse [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir de voir juger qu'elle a été embauchée par M. [M] [K], à compter du 1er juin 2014 en qualité d'employée de ménage, que sa rémunération a été fixée à 480 euros brut pour un temps de travail mensuel de 40 heures, qu'aucun bulletin de salaire n'a été établi pendant la durée de la relation du travail du 1er juin 2014 au 30 septembre 2018 et afin de constater que M. [K] a cessé de lui fournir du travail et de lui verser son salaire à compter du mois de juillet 2017.
M.[K] a été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé du 16 janvier 2018 et a refusé le pli.
M. [K] s'est opposé aux demandes de Mme [S], contestant l'existence d'un contrat de travail, et sollicitant, à titre reconventionnel, la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2021, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a :
- Dit qu'il existe une relation de travail entre Mme [Z] [S] et M. [M] [K],
- Dit que cette relation de travail est un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour 40 heures par mois et une rémunération brute de 480 euros, et ce depuis le 1e janvier 2014, Mme [Z] [S] a la qualité de salariée de M. [M] [K] ;
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [Z] [S] à M.[M] [K] avec comme date d'effet le prononcé de la présente décision ;
- Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les mêmes effet qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce à la date du prononcé de la présente décision ;
- Dit que Mme [Z] [S] n'a pas été remplie de ses droits à rémunération ;
- Dit que M. [M] [K] a intentionnellement dissimulé l'emploi de Mme [Z] [S] ;
- Condamné M.[M] [K] à verser à Mme [Z] [S] les sommes suivantes :
960 euros (bruts) à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
96 euros (bruts) de congés payés y afférents,
570 euros (nets) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 500 euros (bruts) à titre de rappel de salaire correspondant au solde restant dû pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2017,
150 euros (bruts) de congés payés y afférents,
20 640 euros (bruts) pour rappel de salaire d'août 2017 au jour de l'audience de plaidoirie,
2 064 euros (bruts) de congés payés afférents,
Ainsi qu'au paiement du salaire de 480 euros (bruts) par mois et 48 euros (bruts) de congés payés y afférents jusqu'au jour du prononcé du jugement
Mais également aux sommes suivantes:
2 880,00 euros (nets) d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
2 880,00 euros (nets) pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi,
300,00 euros (nets) à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
1 500,00 euros (nets) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et ce jusqu'au versement effectif de ces dernières au créancier selon les modalités prévues par l'article L.313-2 du Code Monétaire et Financier mais également en application de l'article L.3133 du même code, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'an dé