CHAMBRE SOCIALE C, 26 juin 2024 — 21/05197

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05197 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWGZ

[I]

C/

S.A.S. VALMY INDUSTRIES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROANNE

du 19 Mai 2021

RG : F 20/00020

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

APPELANT :

[I] [X],

né le 23 Janvier 1986 à [Localité 3]

'[Adresse 5]'

[Localité 2]

représenté par Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. VALMY INDUSTRIES

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Raphaël ARBIB, avocat plaidant du même barreau et Me Emmanuelle POHU, avocat postulant du barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2024

Présidée par Françoise CARRIER, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [X] [I] a été embauché par la société Valmy SAS, dirigée par son père, en qualité de chef de produit. En 2017, son contrat de travail a été tranféré à la société Valmy Industries, filiale du groupe Segetex-Eif, acquéreur des actifs de la société Valmy SAS dans le cadre d'un plan de cession homologué par le tribunal de commerce de Roanne le 29 septembre 2017, avec une reprise d'ancienneté au 10 septembre 2009.

M. [I] occupait alors le poste de directeur d'exploitation de l'établissement de [Localité 6], ayant notamment pour activité la fabrication et la commercialisation de masques médicaux.

Par décret n° 2020-190 du 3 mars 2020 publié le 4 mars, pris dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19, le gouvernement a réquisitionné les masques respiratoires de type FFP2 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ce jusqu'au 31 mai 2020, ainsi que les masques produits entre la publication du décret et le 31 mai 2020.

Ce décret a été abrogé par un second décret n° 2020-247 du 13 mars 2020, publié le 14, qui a étendu la réquisition aux masques de protection respiratoire de type FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé et ceux produits entre la publication du décret et le 31 mai 2020 pour assurer aux professionnels de santé ainsi qu'aux patients un accès prioritaire.

Par courriel du 15 mars 2020, M. [I] a interrogé son employeur sur le retour d'un chargement de masques FFP3 (non visés par le premier décret de réquisition) à destination du client anglais NHS (National Health Service, service de santé britannique) qui avait quitté les entrepôts de la société depuis deux jours et se trouvait chez le transporteur. L'employeur lui a répondu le jour-même de 'laisser partir les masques'. Le salarié a alors informé l'employeur par un courriel du 16 mars 2020 que, dans l'intérêt de la société, il n'exécuterait pas l'instruction d'enfreindre l'arrêté de réquisition en laissant partir les masques à destination de l'Angleterre et qu'il avait fait dérouter le camion pour une livraison à [Localité 4].

Le 19 mars 2020, la société Valmy a adressé à M. [I] le courrier suivant :

« Vous vous êtes permis, ces derniers temps, de prendre quelques initiatives qui ne sont en aucun cas conduites par l'intérêt de notre société.

En effet, prétextant votre souci de la loi et du civisme, vous avez cru devoir dérouter des marchandises destinées à l'Angleterre, expédiées vendredi de nos entrepôts, motifs pris du décret paru 2 jours plus tard.

Or, non seulement cette expédition n'enfreignait en rien les dispositions légales puisque le décret dont s'agit est paru alors qu'elle était déjà effectuée mais encore cette initiative malheureuse nous pénalise auprès de notre transporteur et auprès du destinataire desdites marchandises.

De ce fait et compte tenu de la perte de notre chiffre d'affaires avec la société NHS, nous pourrions être conduits à fermer purement et simplement notre filiale anglaise.

Cette situation vous serait totalement imputable.

Je dois vous rappeler que le poste que vous occupez ne vous autorise en aucun cas à passer outre nos directives et nos décisions, surtout lorsque vos prises d'initiatives sont empreintes d'un