CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2024 — 21/07135

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07135 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3J3

Association CR4C

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBRISON

du 31 Août 2021

RG : F20/00017

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

APPELANTE :

Association CR4C

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Séverine MARTIN-BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

[X] [F]

né le 24 Janvier 1983 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association Club Routier des 4 Chemins (CR4C) est une association sportive régie par la loi de 1901 sur les associations à but non lucratif. Son activité est le cyclisme en compétition amateur.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 novembre 2013, M. [F] (le salarié) a été embauché par l'association CR4C (l'employeur, l'association), à effet au 1er janvier 2014, en qualité de directeur sportif/entraîneur, catégorie employé, groupe 2, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 543,52 euros portée à 1 546,51 euros à compter de mars 2015.

Par avenant en date du 15 décembre 2016, la classification du salarié a été portée au groupe 3 pour son poste de directeur sportif/entraîneur et sa rémunération à 1 635 euros mensuelle brute, outre une prime de transport de 100 euros par mois et une gratification annuelle sur objectif et assiduité de 800 euros versée en deux fois.

M. [F] a obtenu un congé parental d'éducation d'un an, à temps partiel à compter du 23 janvier 2017 et sa durée de travail a été réduite à 16 heures par semaine.

Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2017, M. [F] a été convoqué le 11 décembre suivant à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Par courrier du 15 décembre 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement, en invoquant tant son irrégularité que l'absence de cause réelle et sérieuse, et soutenant diverses prétentions salariales et indemnitaires, M. [F] a, par requête du 30 avril 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Roanne.

En cours de procédure, M. [F] a formé des demandes pécuniaires additionnelles.

Le défenseur syndical de M. [F] ayant été nommé conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Roanne, la cause et les parties ont été renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Montbrison.

Par jugement en date du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Montbrison en sa formation de départage a :

- déclaré recevables les demandes formées par M. [F] ;

- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- reclassé M. [F] en technicien de groupe 5 ;

- condamné l'association CR4C à payer à M. [F] les sommes de :

- 11 535,04 euros au titre du rappel des salaires ;

- 7 868,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 934,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 967,10 euros au titre de l'indemnité pour le retard dans la remise des pièces liées au licenciement ;

- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné l'association CR4C à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire ;

- condamné l'association CR4C aux entiers dépens.

Le 24 septembre 2021, l'association CR4C a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 19 mai 2022, l'association demande à la cour de :

- Sur le licenciement :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à la somme de 7 868,40 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER M. [F] à lui verser la somme de 7 868,40 euros versée dans le cadre de la première condamnati