CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2024 — 21/07444

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 21/07444 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4CU

S.A.R.L. PLATINIUM SERVICES

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 28 Septembre 2021

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 27 Juin 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. PLATINIUM SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, substitué par Me Bruno BRIATTA, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

[E] [O]

née le 01 Septembre 1995 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Magali BENOIT de l'AARPI ARCANNE, avocat plaidant du même barreau

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère et Françoise CARRIER, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] a été embauchée par la société Platinum Services (la société, l'employeur), en qualité d'employée administrative, échelon 1, en contrat à durée indéterminée et à temps partiel le 11 février 2020.

Par avenant du 9 mars 2020, les parties ont convenu de porter la durée du travail à temps plein.

Par avenant en date du 1er avril 2020 Mme [O] a été promue à l'échelon 3.

Par courrier en date du 4 mai 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 13 mai 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 29 septembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement nul en ce qu'il résulterait de faits de harcèlement sexuel à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Le dirigeant de la société étant par ailleurs conseiller prud'homal à Lyon, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Belley.

Par jugement en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Belley :

- dit et juge que Mme [O] a bien été victime d`un harcèlement sexuel de la part de son employeur,

- dit et juge que le licenciement de Mme [O] est nul,

- condamne la Société Platinum Services à lui verser les sommes suivantes :

* 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,

* 13 152 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 2 192 euros bruts à titre d`indemnité compensatrice de préavis,

* 219 euros bruts au titre des congés payés y afférent,

* 1 769,80 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 176.,98 bruts au titre des congés payés y afférents,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne la remise du certificat de travail rectifié sans prononcé d`astreinte,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision pour les créances salariales,

- déboute Mme [O] du surplus de ses demandes,

- condamne la Société Platinum Services aux entiers dépens de l'instance.

Le 8 octobre 2021, la société Platinum Services a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées électroniquement le 13 avril 2022, la société demande à la cour de :

- DÉCLARER son appel recevable et bien-fondé,

- REFORMER le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- DÉBOUTER, en tant que de besoin, Mme [O] de l'intégralité de ses demandes qui ne sont ni fondées ni justifiées,

- CONDAMNER Mme [O] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 3 mars 2022, Mme [O] demande à la cour de :

- DIRE ET JUGER ses demandes recevables,

A titre principal :

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit et jugé que Mme [O] avait été victime de harcèlement sexuel,

* dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [O] était nul,

- REFORMER le jugement entrepris quant aux quantums alloués et, statuant à nouv