CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2024 — 21/07527
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/07527 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4JJ
[C]
C/
Association MAISON FAMILIALE RURALE DE [Localité 6] NE DENOMINATION MAISON FAMILIALE RURALE DE [Localité 6])
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 14 Septembre 2021
RG : 21/00060
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
[R] [C]
née le 18 Novembre 1972 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sabrine JBOURI, avocat au même barreau
INTIMEE :
Association [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me William DULAC, avocat au même barreau
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF et Françoise CARRIER, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association Maison familiale apprentissage de [Localité 6] (ci-après, la Maison familiale) est un centre de formation par alternance aux métiers de bouche.
Elle applique la convention collective des Maisons familiales rurales.
Elle a embauché Mme [R] [C] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 2004 en qualité de formatrice.
Suivant avenant du 2 juillet 2005, Mme [C] a été reclassée dans les nouvelles grilles conventionnelles sur la fonction de monitrice.
Le 14 mai 2013, le médecin du travail a déclaré Mme [C] apte à la reprise à temps partiel thérapeutique, soit « sous réserve de ne pas dépasser 25 heures par semaine avec une permanence seulement incluse ».
Par courrier du 9 mars 2015, Mme [C] a fait valoir une différence de 5 points entre son salaire et celui de son collègue M. [Z], pourtant recruté en même temps qu'elle. Le 13 mars suivant, le président de la Maison familiale a refusé de modifier son salaire en conséquence.
Une grève a été menée dans l'établissement du 4 septembre au 2 octobre 2017.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 6 juin au 17 juillet 2017, puis du 11 octobre 2017 au 28 janvier 2018.
Le 5 décembre 2017, Mme [C] a sollicité une rupture conventionnelle pour raisons de santé, à la suite de laquelle le président lui a demandé d'apporter des précisions sur ce motif invoqué.
Elle a renouvelé sa demande le 21 décembre, sans en évoquer la raison, et s'est heurtée à un refus le 11 janvier suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 janvier 2018, présenté le 29 janvier, Mme [C] a notifié à la Maison familiale la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière, pour discrimination dans l'évolution de sa carrière et surtout en termes de rémunération.
Par requête du 2 janvier 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse afin d'obtenir à titre principal la requalification de la prise d'acte en licenciement nul et le paiement des sommes à caractère salarial et indemnitaire subséquentes.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes, condamnée à rembourser à la Maison familiale la somme de 8 268,75 euros au titre du préavis non effectué et condamnée aux dépens. Le conseil a débouté la Maison familiale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 octobre 2021, Mme [C] a interjeté appel des dispositions de ce jugement la condamnant.
Aux termes de ses premières conclusions, déposées au greffe le 11 janvier 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul et condamner la Maison familiale à lui verser les sommes suivantes :
o 1 323 euros de rappel de salaire, outre 132,30 euros de congés payés afférents ;
8 220 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 822 euros de congés payés afférents ;
9 973 euros d'indemnité de licenciement ;
32 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A ti