CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2024 — 21/07875
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07875 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5FF
[F]
C/
S.A. TRANSDEV [Localité 2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 21 Septembre 2021
RG : 20/00339
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANT :
[M] [F]
né le 26 Mai 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Abdelrahim ABBOUB, avocat au même barreau
INTIMÉE :
S.A. TRANSDEV [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Transdev [Localité 2] exploite le réseau de transports publics urbains de voyageurs de la métropole de [Localité 2].
M. [F] y a été embauché comme agent commercial de conduite, en CDI et à temps complet, le 17 décembre 2007. Il exerce depuis le poste de conducteur-receveur, à 90 % depuis le 1er janvier 2020.
Le vendredi 20 mars 2020, alors qu'il était programmé sur la ligne de bus M3 pour relever le conducteur du service précédent à 12H39 jusqu'à 16H01 sur le véhicule n°357, puis prendre une autre relève à 16H27 jusqu'à ramener un second bus n° 361 au dépôt à 20H48, M. [F] a informé son employeur, par courrier du même jour, qu'il exerçait son droit de retrait.
Par mail du 23 mars 2020, M. [F] a informé son employeur de ce qu'il reprenait son poste le jour même.
Par courrier du même jour, l'employeur l'informé que son droit de retrait n'était pas justifié et, qu'en conséquence, les journées des 20 et 22 mars 2020 seraient traitées comme des absences injustifiées.
Par requête du 20 août 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne pour voir reconnaître la légitimité de son droit de retrait et obtenir, en conséquence, le rappel de salaires des 20 et 22 mars 2020, outre l'indemnisation de son préjudice moral.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil a débouté Monsieur [F] de toutes ses demandes.
Par déclaration du 28 octobre 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 21 janvier 2022, Monsieur [F] demande à la cour de :
- juger son appel recevable, justifié et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit et jugé que son droit de retrait n'était justifié par aucun motif raisonnable,
* l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
* a laissé les dépens à sa charge,
Et statuant à nouveau,
- juger qu'il avait un motif raisonnable de penser que les 20 et 22 mars 2020 la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé,
- juger le droit de retrait qu'il a exercé à ces dates justifié et bien fondé,
- condamner la société Transdev [Localité 2] à lui verser les sommes de :
' 95,99 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 20 mars 2020,
' 95,99 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 22 mars 2020,
' 19,20 euros au titre des congés payés afférents,
' 54 euros à titre de rappel de prime d'assiduité pour le mois de mars 2020,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
' 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise par la société Transdev [Localité 2] des bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai et juin 2020 rectifiés,
- ordonner à la société Transdev [Localité 2] d'intégrer dans le calcul de l'allocation d'activité partielle du mois de mars le rappel de salaire précité,
- condamner la société Transdev [Localité 2] aux entiers dépens de première instance comme d'appel.
La société Transdev a notifié ses conclusions électroniquement le 28 avril 2022.
Par ordonnance du 28 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la société Transdev [Localité 2], partie intimée, notifiées le 28 avril 2022, irrecevables comme tardives, sur