CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2024 — 21/08367
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08367 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6MX
[W]
C/
S.C.I. SCI ST-PIERRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE
du 02 Novembre 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANTE :
[B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032836 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.C.I. SCI ST-PIERRE
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2024
Présidée par Françoise CARRIER, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mme [B] [W] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par mois, à compter du 1er octobre 2009, en qualité d'agent d'entretien par la SCI Saint-Pierre, qui a pour objet la gestion d'un immeuble à Saint-Etienne.
La convention collective des gardiens, concierges et employés d'imrneubles était applicable à la relation de travail.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 25 août 2016 au 31 mai 2018.
En application de la loi du 31 décembre 1989, la SCI employeur a souscrit une garantie prévoyance au profit de la salariée à compter du 1er janvier 2017 auprès de la société Humanis prévoyance.
Par décision en date du 20 avril 2018, Mme [W] s'est vue attribuer par la CPAM une pension d'invalidité de 2ème catégorie correspondant à 50% de son salaire net, à compter du 1er juin 2018.
Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2018, la SCI Saint-Pierre a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude.
L'organisme de prévoyance ayant refusé la prise en charge de son invalidité au motif que la date de son arrêt de travail initial étant antérieure à la prise d'effet du contrat, Mme [W] a, par requête en date du 17 janvier 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne afin de solliciter la condamnation de la SCI Saint-Pierre à lui verser diverses sommes parmi lesquelles des dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance liée à l'invalidité.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties devant le juge départiteur concernant la demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de l'absence de couverture par une prévoyance et les frais de procédure et a réservé les dépens.
Par jugement de départage du 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SCI Saint-Pierre à verser :
'' à Mme [W] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de souscription par son employeur d'un contrat de prévoyance au profit de ses salariés,
'' à Me Josserand la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné la SCI Saint-Pierre aux dépens.
Mme [W] a interjeté appel du jugement le 22 novembre 2021 et la SCI Saint-Pierre le 2 décembre 2021.
Les instances ainsi introduites ont été jointes.
Aux termes de conclusions notifiées le 28 juillet 2022, Mme [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de l'absence de couverture par une prévoyant à 8 000 €,
- condamner la SCI Saint-Pierre à lui versr la somme de 19 216,82 € à titre de dommages et intérêts pour perte liée à l'invalidité,
- condamner la SCI Saint-Pierre à verser à Me Josserand la somme de 1 500 € complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 27 mars 2023, la SCI Saint-Pierre demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [W] de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Mme [W] fait valoir :
- que l'employeur a souscrit tardivement le contrat de prévoyance pourtant obl