2ème chambre A, 26 juin 2024 — 23/01781

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Texte intégral

N° RG 23/01781 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2MY

décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 15 février 2023

RG :21/03698

Chambre 9 cab.9 G

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

LA PROCUREURE GENERALE

C/

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 26 Juin 2024

APPELANTS :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

TJ de Lyon [Adresse 3]

[Localité 4]

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale

INTIMEE :

Mme [U] [S] épouse [TC]

née le 19 Novembre 1990 à [Localité 11] (République de Guinée)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2024

Date des plaidoiries tenues publiquement : 15 Mai 2024

Date de mise à disposition : 26 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Georges PÉGEON, conseiller

- Françoise BARRIER, conseillère

assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [S], se disant née le 19 novembre 1990 à [Localité 11] (République de Guinée), de nationalité guinéenne, s'est mariée le 25 septembre 2010 à [Localité 9] (République de Guinée) avec M. [XT] [TC], né le 8 novembre 1988 à [Localité 8] (Puy-de-Dôme), de nationalité française, pour être né en France d'un père né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de territoire d'outre-mer de la République française, puisque né en 1957 en Guinée, selon l'article 19-3 du code civil (cf le certificat de nationalité qui lui a été délivré le 19 septembre 2019). Ce mariage a été transcrit à l'état civil français le 16 décembre 2010 par l'ambassade de France à [Localité 9].

De cette union sont nés quatre enfants :

- [J] [TC], née le 1er novembre 2011 à [Localité 12] (Loiret),

- [L] [TC], né le 12 octobre 2013 à [Localité 7] (Haute-Savoie),

- [O] [TC], née le 26 novembre 2016 à [Localité 7] (Haute-Savoie),

- [EE] [TC], né le 11 mars 2021 à [Localité 7] (Haute-Savoie).

Le 27 juin 2019, Mme [S] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil.

Par décision du 9 décembre 2020, le bureau des déclarations de nationalité du ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration, au motif que son identité ne peut pas être établie avec certitude, puisqu'elle a produit deux actes de naissance, dressés à deux dates différentes, le premier lors de la transcription de son acte de mariage le 16 décembre 2010, le second lors de la souscription de sa déclaration de nationalité.

Par acte délivré le 8 juin 2021, Mme [S] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annulation de cette décision et de déclarer qu'elle est française, par application des dispositions de l'article 21-2 du code civil.

Par jugement contradictoire du 15 février 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- dit que la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [S] le 27 juin 2019 est régulière,

- annulé la décision du ministre de l'intérieur du 9 décembre 2020, refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [S] le 27 juin 2019 en vertu de l'article 21-2 du code civil,

- ordonné l'enregistrement de cette déclaration de nationalité française,

- dit que Mme [S], née le 19 novembre 1990 à [Localité 11] (République de Guinée), est de nationalité française,

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du 'code de procédure civile',

- dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.

Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision, en limitant sa critique aux chefs de jugement ayant :

- dit que la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [S] le 27 juin 2019 est régulière,

- annulé la décision du ministre de l'intérieur du 9 décembre 2020 refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [S] le 27 juin 2019 en vertu de l'article 2