6ème Chambre, 27 juin 2024 — 23/06491
Texte intégral
N° RG 23/06491 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEYN
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de BELLEY
du 11 juillet 2023
RG : 11-23-47
[J]
C/
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [F] [J]
née le 20 Juillet 1974
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 17 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de Mme [F] [J] du 26 septembre 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 10 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 5 121,21 euros sur une durée de 38 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 134,77 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 12 janvier 2023 à Mme [J].
Par lettre recommandée envoyée le 26 janvier 2023 à la commission, Mme [J] a contesté les mesures imposées du 10 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection tribunal de proximité de Belley, saisi de cette contestation.
Mme [J] a expliqué que la mensualité retenue par la commission était trop élevée et a proposé de verser une mensualité de 60 euros.
Elle expose avoir des frais de réparation de véhicule, de santé et de vétérinaire pour son chat et déclare que sa soeur l'aide financièrement ponctuellement.
Elle précise également qu'elle bénéficie désormais d'une sous-location conclue avec l'association [8] et que ses difficultés financières sont dues notamment à la suppresion de l'AAH en 2019, de sorte qu'elle est demeurée sans ressource pendant trois mois et qu'elle a traversé une période délicate.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [J],
- fixé à la somme de 85,35 euros la mensualité de remboursement de Mme [J],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau joint à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 5 121,21 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 0,21 euros,
- dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à Mme [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 juillet 2023.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 11 août 2023, la date d'envoi n'étant pas mentionnée, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mai 2024.
A cette audience, Mme [J] comparaît et fait valoir d'une part que la créance d'[7],retenue à hauteur de 5 121,21 euros, ne correspond pas à la réalité, ayant obtenu la somme de 750 euros dans le cadre d'une convention de financement avec la fondation [5] pour régler sa dette de loyers et les allocations logement n'étant pas toutes déduites.
D'autre part, elle estime ne pas être en mesure de régler la somme de 85,35 euros par mois mise à sa charge par le premier juge, sa situation financière étant précaire.
Le créancier ne comparaît pas.
Mme [J] a été autorisée à produire dans le cadre d'une note en délibéré, dans un délai de huit jours à compter de l'audience, un justificatif émanant de la société [7] du versement à cette dernière de la somme de 750 euros par la fondation [5].
Aucune note n'est parvenue à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La partie intimée défaillante ayant signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'ar