CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2024 — 23/07658

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/07658 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHNJ

[D]

C/

S.A.S. RADIOTEL AUVERGNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 12 Septembre 2023

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

APPELANT :

[I] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

S.A.S. RADIOTEL AUVERGNE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juiridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Radiotel Auvergne exploite des magasins sous l'enseigne SFR.

Elle est composée d'un effectif de plus de 20 salariés et relève de la convention collective de l'électronique, l'audiovisuel et l'équipement ménager.

M. [D] a été embauché par cette société en qualité de vendeur à compter du 18 février 2020 et affecté au magasin de [Localité 5].

Son contrat a été rompu par l'employeur au cours de la période d'essai, dans un contexte de confinement et d'activité partielle depuis le 13 mars 2020, et a expiré le 30 mai 2020.

M. [D] a de nouveau été embauché par la société Radiotel à compter du 10 juillet 2020, en qualité de vendeur, et également affecté au magasin de [Localité 5].

Il a été nommé responsable de point de vente à compter du 1er mars 2022 et affecté à [Localité 4].

Il a ensuite été muté à [Localité 6], à compter du 22 août 2022.

Par courrier en date du 31 janvier 2023, M. [D] a démissionné.

Son contrat de travail a pris fin à cette date, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties en vue d'une dispense de préavis.

Le 19 mai 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison de diverses demandes.

Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil des prud'hommes s'est déclaré territorialement incompétent et a dit qu'à défaut de recours, le dossier serait transmis au conseil des prud'hommes de Vichy. Il a par ailleurs débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 06 octobre 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 27 octobre 2023, il demande à la cour de :

- RÉFORMER le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau de ces chefs réformés,

- DÉBOUTER la Société Radiotel Auvergne de l'intégralité de ses chefs de demande,

Y ajoutant,

- CONSTATER que le contrat de travail, prenant effet à compter du 10 juillet 2020, a été signé à [Localité 5],

- CONSTATER que la ville de [Localité 5] est le lieu où l'engagement a été contracté,

- CONSTATER que le conseil de prud'hommes de Montbrison est compétent,

- CONDAMNER la société Radiotel Auvergne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées électroniquement le 12 janvier 2024, la société Radiotel demande à la cour de :

- DÉCLARER ses demandes recevables et bien fondées,

- CONFIRMER le jugement sur incompétence rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Montbrison,

- RENVOYER, en conséquence, l'examen de ce litige devant la juridiction compétente territorialement, à savoir le conseil de prud'hommes de Vichy,

- DÉBOUTER M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER M. [D] lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du

code de procédure civile,

- CONDAMNER M. [D] aux entiers dépens de procédure, que ce soit de première instance ou d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE

Au soutien de son appel, M. [D] rappelle qu'ainsi que le permet l'article L. 1412-1 du code du travail, il avait la possibilité de saisir le conseil des prud'hommes du lieu où le contrat de travail du 10 juillet 2020 avait été régularisé, correspondant au lieu où la relation de travail avait démarré, soit à [Localité 5], considérant que l'avenant du 1er mars 2022 n'avait pas modifié le cadre juridique de la relation de travail, mais simplemen