3ème Chambre, 27 juin 2024 — 23/01429

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01429 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7ZY

Minute n° 24/00186

[K]

C/

Association CARREFOUR

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Juge des contentieux de la protection de METZ

28 Juin 2023

23-000176

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

A.R.I.

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

APPELANT :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-004332 du 17/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

Association CARREFOUR, en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [M] [K] occupait un logement sis [Adresse 1] au sein de l'auberge de jeunesse " Centre International de Séjour " appartenant à l'Association Carrefour.

Par acte d'huissier du 30 mars 2023, l'Association Carrefour a assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater qu'il est occupant sans droit ni titre d'une chambre au sein de l'auberge de jeunesse, ordonner son expulsion et le voir condamner à lui payer la somme de 2.700 euros au titre d'un arriéré de loyers arrêté au 28 février 2023 et celle de 300 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mars 2023, outre une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a :

- constaté l'occupation sans droit ni titre des lieux l'Auberge de Jeunesse, Centre International de Séjour, [Adresse 1] appartenant à l'Association Carrefour par M. [K] et ce depuis le 1er mars 2023

- dit qu'à défaut pour M. [K] d'avoir volontairement quitté le logement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est

- condamné M. [K] à payer à l'Association Carrefour à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation de 300 euros à compter du 1er mars 2023

- dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme échu et au plus tard le 5 du mois suivant et prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux et que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure

- condamné M. [K] à payer à l'Association Carrefour à titre provisionnel la somme de 2.700 euros au titre de l'arriéré locatif définitivement arrêté au 28 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance

- condamné M. [K] à payer à l'Association Carrefour la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens en ce compris les frais de l'assignation du 30 mars 2023

- rejeté tous les autres chefs de demandes.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 11 juillet 2023, M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, débouter l'Association Carrefour de l'ensemble de ses demandes, constater l'incompétence du juge des référés, subsidiairement le caractère mal fondé de la demande de l'Association Carrefour et la condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

Il expose avoir donné sa nouvelle adresse dans ses conclusions, avoir signé un contrat de travail avec l'association qui a mis à sa disposition un logement gratuitement, qu'i