2e chambre sociale, 27 juin 2024 — 21/04213

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04213 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB7Z

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/01212

APPELANTE :

Madame [T] [J]

née le 19 Avril 1991 à [Localité 4] (48)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S. MG DEVELOPPEMENT

Domiciliée [Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradicoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 25 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 2015, Mme [T] [J] a été engagée à temps complet (169 heures par mois) par la SARL MG Développement en qualité d'assistante administrative moyennant une rémunération mensuelle de 1 709,67 euros brut.

Le 3 décembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, dans le cadre de sa grossesse, jusqu'au 7 décembre 2018 puis jusqu'au 3 février 2019 inclus après plusieurs prolongations.

Elle a repris le travail le 4 février 2019.

Le 14 février 2019, la salariée a sollicité à 12h15 via outlook une demande d'autorisation d'absence pour l'après-midi jusqu'à 15h30.

Elle a été reçue à sa demande par le médecin du travail, celui-ci mentionnant dans son avis du 14 février 2019 une arrivée à 13h55 et un départ à 14h50 et précisant : « Ne peut reprendre le travail ce jour : orientée vers le médecin traitant pour prise en charge médicale ».

Par lettre recommandée du 14 février 2019, distribuée à la salariée le lendemain, l'employeur a notifié à cette dernière un avertissement sanctionnant son absence l'après-midi même, sans avoir obtenu l'autorisation à sa demande formulée à 12h15.

Le 15 février 2019, le médecin traitant de la salariée lui a prescrit un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 28 mars 2019.

Par lettre du 15 février 2019, la salariée a notamment indiqué à l'employeur qu'elle ne comprenait pas les raisons pour lesquelles elle n'avait pas retrouvé son bureau ni les missions qu'elle exerçait auparavant, lesquelles lui avaient été retirées à son retour.

Par lettre du 13 mars 2019, la salariée a contesté en vain la sanction disciplinaire, arguant du fait que les autorisations étaient habituellement données a posteriori pour les absences courtes. L'employeur a maintenu la sanction par lettre du 29 mars 2019.

Le 21 octobre 2019, le médecin du travail a dans le cadre de la visite de reprise, déclaré la salariée inapte à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 30 octobre 2019, faisant valoir un comportement discriminatoire de la part de l'employeur à son égard à partir du moment où il avait été informé de sa grossesse, au moment de son premier arrêt de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en annulation de l'avertissement, sollicitant outre les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et pour avertissement abusif.

Par lettre du 13 novembre 2019, l'employeur a fait savoir à la salariée qu'il était dispensé de toute recherche de reclassement et que les délégués du personnel consultés le 12 novembre 2019 avaient émis un avis favorable sur la dispense.

Par lettre du 18 novembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé le 29 novembre 2019, auquel elle ne s'est pas présentée.

Par lettre du 6 décembre 2019, il a notifié à cette dernière son licenciement pour inaptitude et impossi