2e chambre sociale, 27 juin 2024 — 21/04269

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04269 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCDG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 19/00379

APPELANTE :

SA HLM TROIS MOULINS HABITAT,

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-François CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [L] [T] épouse [U]

née le 19 Octobre 1967 à [Localité 4] (66)

de nationalité Française

Domicliée [Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Déborah FAYANT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 25 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 décembre 2012 à effet au 1er janvier 2013, Mme [L] [T] épouse [U] a été engagée à temps complet (37h15) en qualité de gardienne d'immeubles par la SA d'habitations à loyer modéré Trois Moulins Habitat (SA d'HLM TMH) moyennant une rémunération mensuelle de 1 906 euros brut, son ancienneté étant reprise à compter du 1er février 1990.

Le 20 juin 2018, elle a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant : « apte à un autre (poste), contre-indication à la marche prolongée, utilisation des escaliers, travail physique lourd, serait apte à un poste plutôt à mi-temps, de type administratif et qui respecterait ces contre-indications ».

Le 21 juin 2018, l'employeur a fait parvenir à la salariée un questionnaire de mobilité, qu'elle a rempli le 4 juillet 2018 et dont il résulte qu'elle souhaitait exclusivement un poste de reclassement dans le département des Pyrénées-Orientales.

Après avoir émis le 29 août 2018 un avis défavorable, du fait du manque de précisions, les délégués du personnel ont émis un avis favorable au licenciement le 28 septembre 2018.

Par lettre du 18 octobre 2018, l'employeur a fait part à la salariée de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par lettre du 5 novembre 2018, il l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 16 novembre 2018.

Par lettre du 7 janvier 2019, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2019, estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA HLM 3 Moulins Habitat au paiement de la somme de 48 800 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA HLM 3 Moulins Habitat à transmettre à Mme [U] les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance qui lui sont applicables, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de trois semaines après la réception du jugement, et pour une période de six mois, « passée cette période le conseil devra être saisi »,

- condamné la SA HLM 3 Moulins Habitat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au remboursement à Pôle emploi d'un mois de prestation,

- débouté l'employeur de toutes ses demandes,

- condamné ce-dernier aux entiers dépens y compris les frais de recouvrement.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 1er juillet 2021, la SA HLM Trois Moulins Habitat a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées